Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Gentilly à lui verser une somme de 47 435,32 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'aurait commise la commune à l'occasion de la détermination de ses droits à pension de retraite.
Par un jugement n° 1205834/8 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2014 et un mémoire enregistré le 5 août 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1205834 du 24 décembre 2013 ;
2°) de condamner la commune de Gentilly à lui verser la somme de 47 435,52 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les services de la commune de Gentilly n'ont pas tenu compte, lors de la liquidation de ses droits à pension, de certaines années travaillées précédemment à son entrée au service de la mairie de Gentilly ;
- la responsabilité de la commune a été reconnue par elle dans un courrier du 22 septembre 2009 ;
- sa reconstitution de carrière aurait dû être effectuée par les services de la commune, la CNRACL renvoyant systématiquement les agents aux services de l'employeur ;
- à aucun moment la commune n'a attiré son attention sur la nécessité de déposer sa demande de validation des services auprès de la CNRACL avant le 31 décembre 2008 ;
- le document versé aux débats par la commune daté du 31 juillet 1990 ne concernait que les services qu'elle avait effectués au sein de cette collectivité ;
- elle a subi un préjudice qui s'élève à la somme de 47.435,52 euros.
Vu le jugement attaqué ;
Vu la réclamation préalable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, la commune de Gentilly, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que :
- aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune jurisprudence n'impose aux collectivités territoriales de valider automatiquement les années de services effectuées par leurs agents, préalablement à leur titularisation en tant qu'agent contractuel ;
- il appartient aux agents de vérifier la durée et la nature de ces services, lors de l'établissement par l'employeur du formulaire de demande de validation des services auprès de la CNRACL ;
- la requérante a pu prendre connaissance de la durée et des périodes de services accomplis, dont la validation était demandée par la commune, en signant, le 31 juillet 1990, le formulaire de demande de validation des services antérieurs à son affiliation à la CNRACL sans émettre la moindre observation, alors qu'il lui appartenait de vérifier les informations mentionnées sur ce formulaire et le cas échéant de les corriger ;
- à titre subsidiaire que :
- en cas d'indemnisation, seulement trois années et neuf mois de services pourraient servir de base à l'indemnisation, en application des dispositions du II de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 ;
- les dispositions de l'article 13 du décret du 26 décembre 2006 précisent que les périodes de service à temps partiel ainsi que les périodes de service dans un emploi à temps non complet sont prises en compte au prorata ;
- la requérante ne produit aucun élément justifiant de sa demande de validation de deux années d'études effectuées à l'école d'infirmières de Périgueux ;
- seule la fraction de trimestre au moins égale à 45 jours compte pour un trimestre ;
- la prise en considération de trimestres supplémentaires au titre de la CNRACL vient diminuer la pension perçue au titre de la CNAV et de l'Ircantec ;
- seuls l'Ircantec et la CNAV sont en capacité de procéder à un nouveau calcul de la pension de retraite à laquelle la requérante pourrait prétendre.
Par un mémoire, enregistré le 09 septembre 2014, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué.
Elle soutient que :
- les conclusions de Mme B...sont exclusivement dirigées contre la commune de Gentilly ;
- les conclusions indemnitaires sont infondées.
Vu :
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Criqui avocat de Mme B...et celles de Me Delarue, avocat de la commune de Gentilly.
1. Considérant que MmeB..., titularisée en qualité d'infirmière puéricultrice par la commune de Gentilly le 1er juin 1990, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2009 ; qu'à la suite du rejet par la CNRACL pour tardiveté de sa demande de validation des services effectués antérieurement en qualité d'agent non titulaire auprès de divers établissements hospitaliers, du ministère des affaires étrangères, du ministère de l'éducation nationale, ainsi que de ses deux dernières années d'études d'infirmière, l'intéressée demande l'indemnisation des préjudices résultant des fautes qui auraient été commises par la commune de Gentilly lors de la validation des services pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite ;
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la CNRACL :
2. Considérant que Mme B...qui se borne, en appel, à demander l'indemnisation par la commune de Gentilly du préjudice causé par la reconstitution incomplète de sa carrière par cette collectivité, ne formule aucune conclusion à l'encontre de la CNRACL ; que, par suite, cette dernière doit être mise hors de cause ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. " ; qu'aux termes de l'article 66. I de la loi du 21 août 2003 susvisée : " Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008. " ; que toutefois aux termes de l'article D.2 de ce même code : " La demande de validation des services mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code. " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services validables, que lorsque l'intéressé a présenté une première demande de validation, l'employeur ne peut légalement prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à la première demande ;
5. Considérant qu'en l'espèce, Mme B...n'établit ni même n'allègue que la validation des services dont elle n'a pas demandé la validation dans sa première demande du 31 juillet 1990 aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à sa première demande ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que la commune de Gentilly était tenue d'informer Mme B...sur les possibilités et les conditions de validation, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite, des services accomplis par celle-ci auprès d'autres administrations en qualité d'agent non titulaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et à la commune de Gentilly.
Copie sera adressée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Even, président,
Mme Hamon, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 octobre 2015.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00838