Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés interministériels du 22 janvier 2013 par lesquels le ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ont, d'une part, prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office et, d'autre part, prononcé son affectation à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à compter du 1er février 2013.
Par un jugement n°1301235-1301239/5-2 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet et 18 août 2014, M.A..., représenté par Me B...Laffon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n°1301235-1301239/5-2 du 19 juin 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés n° 032 et 033 du 22 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, qui méconnaît les principes issus de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'absence de communication de la composition de la commission administrative paritaire et de l'absence de mention de ses observations écrites ou orales ;
- le délai d'un mois prévu à l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 n'a pas été respecté ;
- il a fait l'objet de deux sanctions pour les mêmes faits ;
- il a formellement contesté la qualification des faits qui lui sont reprochés et ne pouvait être tenu de rapporter la preuve de faits négatifs ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- la décision d'affectation est illégale à raison de l'illégalité de la sanction de déplacement d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 11 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Laffon, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., médecin inspecteur en chef de santé publique affecté à la délégation aux affaires européennes et internationales commune aux ministères des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, a fait l'objet, par arrêtés du 22 janvier 2013, de la sanction disciplinaire de déplacement d'office et d'une affectation à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur le déplacement d'office :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l'avertissement ; le blâme. Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d'office. Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa requête M. A...affirme, comme en première instance, que la décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière faute de communication de la composition de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, faute de mention, dans ses visas, des observations qu'il a présentées et enfin à raison du non respect du délai d'un mois dont disposait cette commission pour donner son avis, en application de l'article 9 du décret susvisé du 25 octobre 1984 ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, de les écarter ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un conseil de discipline ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, la procédure disciplinaire dont M. A...a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté comme inopérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits sanctionnés par le déplacement d'office attaqué, à savoir l'absence à des réunions et des entretiens professionnels, l'absence de remise dans les délais des travaux demandés, ainsi que le manquement à son devoir de réserve par la diffusion, non autorisée par sa hiérarchie, d'opinions personnelles sur des sujets liés à la santé publique et à la protection sociale, sont distincts de ceux pour lesquels M. A... a fait l'objet d'un blâme le 5 mai 2011, lesquels, s'ils sont similaires dans leur nature, ont été relevés à des dates antérieures de plusieurs années ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de déplacement d'office prononcée à l'encontre de M.A..., qui ne conteste pas sérieusement la matérialité et le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés, et qui a fait l'objet d'un blâme en 2011 pour des faits distincts mais de nature similaire, serait disproportionnée ;
Sur la décision d'affectation :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'affectant à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à compter du 1er février 2013 serait illégale à raison de l'illégalité de la décision prononçant la sanction du déplacement d'office ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et aux ministres des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA3188