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12/10/2015 | FRANCE | N°14PA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 octobre 2015, 14PA00700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RJ 45 Technologies a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le contrat conclu le 1er juin 2012 entre la commune de Chennevières-sur-Marne et la société Semeru, portant sur l'attribution du lot n° 2 relatif à la création d'un système de vidéo protection.

Par un jugement n° 1205856/8 du 11 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 13 février 2014, ré

gularisée le 14 février 2014 par la production de l'original, la société RJ 45 Technologies, représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RJ 45 Technologies a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le contrat conclu le 1er juin 2012 entre la commune de Chennevières-sur-Marne et la société Semeru, portant sur l'attribution du lot n° 2 relatif à la création d'un système de vidéo protection.

Par un jugement n° 1205856/8 du 11 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 13 février 2014, régularisée le 14 février 2014 par la production de l'original, la société RJ 45 Technologies, représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler le contrat mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'attribution du contrat est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la société de maîtrise d'oeuvre chargée d'étudier et d'analyser les offres des candidats a été radiée du registre du commerce et des sociétés par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 19 avril 2011 ;

- l'appréciation de son offre est erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société RJ 45 Technologies le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen que la société RJ 45 Technologies tire de la radiation de la société de maîtrise d'oeuvre du registre du commerce, est inopérant, seule la commission d'appel d'offres ayant compétence pour attribuer un marché public, et l'assistant à maîtrise d'ouvrage n'ayant aucun lien contractuel avec les candidats et agissant sous l'unique responsabilité de la commune ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Une lettre adressée aux parties le 7 octobre 2014, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la date à laquelle l'instruction pourrait être close.

Une ordonnance du 4 mars 2015 a fixé, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Chennevières-sur-Marne.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chennevières-sur-Marne a lancé le 11 février 2012 une consultation sous la forme d'un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution du lot n° 2 du marché de création d'un système de vidéo protection ; que la société RJ 45 Technologies a soumissionné pour le lot n° 2 " équipements vidéo et de réseaux " ; que son offre a été rejetée le 2 mai 2012 ; que le marché portant sur le lot n° 2 a été attribué le

1er juin 2012 à la société Semeru ; que la société RJ 45 Technologies fait appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce contrat ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 59 du code des marchés publics : " II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. " ; et qu'aux termes du III de l'article 53 du même code : " III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la seule commission d'appel d'offres d'établir le classement des offres et de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse ; que, par suite, la société RJ 45 Technologies ne peut utilement soutenir que l'attribution du contrat serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où la société chargée de l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à la SAS Agetech , qui n'a pas fait l'objet d'une telle radiation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du règlement particulier de la consultation que le critère de la valeur technique est apprécié au regard d'un mémoire technique devant préciser les éléments suivants : " 1. / Fiches techniques du matériel : fournir les documentations techniques des matériels proposés (...) 3/ descriptif du déploiement envisagé : Fournir les modes opératoires de l'installation des équipements. 4/ Relations avec la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage : Indiquer les moyens mis en place pour communiquer avec le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage (identité du chargé d'affaire phase travaux, les moyens pour le joindre pendant ou en dehors des travaux, etc ...) 5/ Organisation des travaux : Fournir la liste exhaustive des tâches effectuées en phase de préparation du chantier, fournir l'organigramme fonctionnel et les moyens en personnel du centre (ressource) de l'entreprise affectée à l'exécution du marché, et les effectifs qui seront spécifiquement affectés à l'exécution du marché tache par tache, et les procédures mise en place pour pallier les absences, 6/ Environnement : Indiquer les modes opératoires de gestion des déchets en fonction de leur nature, indiquer les modes opératoires pour réduire les nuisances 7/ délais (...) " ; que le rapport d'analyse des offres précise que la note de 2,5/10 correspond à une réponse insuffisante ou insatisfaisante, la note de 5/10 à une proposition répondant aux besoins mais de manière sommaire, la note de 7,5/10 à une réponse parfaitement adaptée aux besoins et la note de 10/10, à une réponse présentant des caractéristiques supérieures à la demande ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société requérante a été classée en sixième position ; qu'elle a obtenu la note globale de 71,07/100, dont 34,36/60 pour le critère de la valeur technique, correspondant à la note brute de 40,09/70 se décomposant de la manière suivante :7,59/10 pour les délais, 2,5/10 pour les fiches techniques du matériel, 7,5/10 pour le descriptif de l'architecture proposée, 5/10 pour le descriptif du déploiement envisagé, 5/10 pour les relations avec la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage, 5/10 pour l'organisation des travaux, et 7,5/10 s'agissant de l'environnement ; que l'offre de la société Semeru, attributaire du marché, a obtenu la note de 82,14/100, dont 42,14/60 pour le critère de la valeur technique ;qu'elle a obtenu la note de 36,71/40 sur le critère prix alors que la société semeru se voyait attribuer pour le même critère la note de 40 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du mémoire technique de la société RJ 45 Technologies qu'elle n'a fourni qu'une description sommaire de certaines caméras proposées, que le descriptif du déploiement n'y est présenté qu'en termes généraux et non circonstanciés, que sa présentation des relations avec le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ne comporte pas l'indication de l'identité du chargé d'affaire de la phase travaux, que la rubrique relative à l'organisation des travaux ne précise pas les procédures mises en place pour pallier les absences de ses employés ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a obtenu une note supérieure à celle de la société Semeru, attributaire du marché, en ce qui concerne les délais, que cette dernière n'aurait fourni que des éléments sommaires sur ses relations avec le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage et sur l'organisation des travaux, et qu'elle n'a pas fourni d'éléments sur la réduction des nuisances, la société RJ 45 Technologies n'est pas fondée à soutenir que la commune de Chennevières-sur-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son offre en la classant en sixième position ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RJ 45 Technologies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société RJ 45 Technologies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RJ 45 Technologies une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société RJ 45 Technologies est rejetée.

Article 2 : La société RJ 45 Technologies versera à la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RJ 45 Technologies et à la commune de Chennevières-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00700
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-12;14pa00700 ?
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