Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1409967/2-1 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409967/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 24 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des articles L.313-12, L.313-11 7°, L.313-14 du code de l'entrée et du séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu de l'absence de communication de l'arrêté de délégation sur lequel s'est fondé le Tribunal ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2015, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ;
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015.
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne, née le 18 juin 1993, a déclaré être entrée en France le 13 août 2012 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par arrêté du 27 mai 2014, opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, comme l'a relevé expressément le jugement, l'arrêté de délégation de signature accordé au signataire des arrêtés attaqués avait été régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le Tribunal administratif de Paris n'a dès lors pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté, sans en ordonner préalablement la production au dossier, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des deux arrêtés attaqués ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que l'article L. 313-13 du même code dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 723-2 et L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de reconnaître la qualité de réfugié ou d'octroyer la protection subsidiaire ; qu'en cas de rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, le préfet de police est en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressée la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code ;
5. Considérant que la demande d'asile sollicitée par Mme B...a été rejetée par l'OFPRA le 5 août 2013, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2014 ; que, dès lors, le préfet de police était en situation de compétence liée pour refuser à l'intéressée la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que ce refus de séjour est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si le père, la mère et le frère de Mme B...résident en France depuis mars 2012, ils se trouvent en situation irrégulière ; que l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises, n'établit pas qu'elle encourt des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, où sa vie de famille peut se prolonger ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01578