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24/11/2015 | FRANCE | N°15PA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 novembre 2015, 15PA01695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1410475/12 du 29 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 a

vril 2015 et 24 juin 2015, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 1410475/12 du 29 décembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2015 et 24 juin 2015, M.A..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1410475/12 du 29 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Côte d'Ivoire.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge de première instance pour statuer seul sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, alors que cette affaire aurait dû être jugée en formation collégiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a soulevé devant le Tribunal administratif de Paris plusieurs moyens dont celui tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les termes dans lesquels ce moyen était présenté permettait d'en saisir le sens et la portée et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dans ces conditions, la demande de M. A...ne pouvait pas être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, au motif que les moyens invoqués par l'intéressé n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il y a par conséquent lieu d'annuler l'ordonnance attaquée puis d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

4. Considérant qu'en se bornant à invoquer des troubles dans son pays et son appartenance à une organisation d'opposition en Côte d'Ivoire, sans faire état de menaces précises le concernant personnellement, et à soutenir qu'il ne trouble pas l'ordre public et bénéficie d'une promesse d'embauche, M. A...n'établit pas que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris n° 1410475 du 29 décembre 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2015.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01695
Date de la décision : 24/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : LONGY-DEGUITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-24;15pa01695 ?
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