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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA02027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA02027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1427302/6-1 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M. A..., repré

senté par Me Flavigny, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1427302/6-1 du 3 avri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1427302/6-1 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M. A..., représenté par Me Flavigny, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1427302/6-1 du 3 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une personne incompétente et l'administration n'établit pas l'absence ou l'empêchement des autorités délégantes ;

- il ne mentionne pas les arrêtés de délégation de signature successifs, ni l'absence ou l'empêchement des autorités qui justifieraient qu'il soit fait application de ces arrêtés de délégation de signature ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et que sa situation correspond à une situation humanitaire exceptionnelle ;

- le préfet de police n'établit pas qu'il n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de son séjour en France et à la gravité de sa pathologie ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est né français, qu'il vit depuis dix ans en France où il a développé le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il est hébergé par sa soeur ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la menace de cécité complète qui pèse sur lui.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Flavigny, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 15 novembre 2010 au 14 novembre 2011, qui a été renouvelé jusqu'au 21 mai 2013 ; que, par un arrêté du 14 octobre 2014, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; que le préfet de police n'avait pas l'obligation de mentionner dans son arrêté du 14 octobre 2014, qui vise l'arrêté de délégation du 1er septembre 2014, les arrêtés antérieurs portant délégation de signature, ni de mentionner l'absence ou l'empêchement des autorités qui justifieraient qu'il soit fait application de l'arrêté de délégation de signature ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;

3. Concernant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le préfet de police aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé à l'examen particulier de sa situation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

5. Considérant que le préfet de police, qui ne conteste pas que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'est fondé, pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, sur la circonstance que celui-ci pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie ophtalmologique dans son pays d'origine, conformément à l'avis du 18 décembre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ressort des certificats médicaux versés au dossier par le requérant qu'il souffre d'un glaucome traité par collyre contenant des analogues des prostaglandines, et nécessitant une surveillance régulière ; que si les certificats médicaux émanant du docteur Saden, ophtalmologiste, mentionnent que ces " collyres prostaglandines " prescrits à M. A... ne sont pas disponibles au Sénégal, sans toutefois apporter de précisions sur cette indisponibilité concernant un produit couramment utilisé dans le traitement des glaucomes, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des attestations émanant de deux pharmaciens exerçant leurs activités au Sénégal, qu'aucun " collyre prostaglandines " ne serait disponible dans ce pays ; qu'enfin, à la date de l'arrêté contesté, M. A...n'établit pas que son état de santé s'est dégradé et que, par suite, sa pathologie nécessite le recours à un traitement par laser ou à une intervention chirurgicale ; qu'ainsi, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant, au motif que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de Paris n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application [des dispositions citées au point 2], le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis (...) à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin (...) émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au demandeur de faire état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, afin que celui-ci saisisse, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait, lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou au cours de l'instruction de cette demande, présenté de tels éléments au préfet de police ; qu'en tout état de cause, l'ancienneté du séjour dont se prévaut l'intéressé, ne constitue pas des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de ces dispositions, alors que comme il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun collyre permettant de soigner M. A...ne serait disponible au Sénégal ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...n'établit pas avoir présenté, lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'y était nullement tenu, aurait, d'office, accepté d'examiner sa situation sur un tel fondement ; que le requérant ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que M. A...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2003, qu'il est hébergé par sa soeur, de nationalité française, depuis six ans, qu'il a vécu pendant son enfance en France, et que son père a servi dans l'armée française de 1948 à 1964 ; que, toutefois, M.A..., sans charge de famille en France, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses trois enfants, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que , par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus aux points 5 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02027
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : FLAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa02027 ?
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