Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1501582/3-3 du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501582/3-3 du 7 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet de police.
Il soutient que :
- le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de son arrêté du 5 janvier 2015, dès lors qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à séjourner en France jusqu'au 17 mars 2015 ;
- postérieurement au dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'exercer l'activité de gérant de la SARL Araz exploitant un commerce de fleurs, il a acquis un fonds de commerce de bimbeloterie, papeterie et journaux grâce à un prêt bancaire de sept ans ;
- le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté du 5 janvier 2015 ;
- il a déposé une nouvelle demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par lettre du 5 novembre 2015, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé par M. B...contre l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet de police, lesquelles sont présentées pour la première fois en appel et constituent des conclusions nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant iranien, né le 21 septembre 1984, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté cette demande par un arrêté du 5 janvier 2015, obligeant M. B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 7 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que, si M. B...entend demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 5 janvier 2015 du préfet de police, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 de ce code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " ; que l'article 1er du décret du 2 avril 1998 dispose que : " Les personnes qui exercent l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret. A défaut de diplômes ou de titres mentionnés au premier alinéa, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée. Les personnes mentionnées au deuxième alinéa peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues à l'article 3-1 " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B... n'était pas titulaire des diplômes permettant l'exercice du métier de fleuriste sur le territoire national et qu'il ne justifiait pas non plus d'une expérience professionnelle de trois années dans ce secteur d'activité, comme l'exigent les dispositions précitées ; que le requérant, qui ne conteste pas ce motif de refus, soutient que postérieurement au dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire tendant à exercer l'activité de gérant de la SARL Araz exploitant un commerce de fleurs, il a acquis un fonds de commerce de bimbeloterie et de papeterie grâce à un prêt bancaire d'une durée de sept ans et que cette nouvelle activité commerciale est viable économiquement ; que, toutefois, ces éléments, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été portés à la connaissance du préfet de police pendant l'instruction de la demande de titre de séjour du 29 juillet 2014, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui concerne l'activité de fleuriste, objet de la demande instruite par le préfet de police ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité compétente refuse à un étranger la délivrance d'un titre de séjour entraîne nécessairement l'abrogation du récépissé de demande d'un titre de séjour qui lui a été préalablement délivré ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., la circonstance qu'il bénéficiait d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 17 mars 2015 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police édicte à son encontre l'arrêté contesté, lequel abrogeait en son article 4 ce récépissé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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15PA03269
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