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02/02/2016 | FRANCE | N°15PA01138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 février 2016, 15PA01138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 5 février 2013 mettant à sa charge le versement de la somme de 54 381,31 euros.

Par un jugement n° 1318689/5-1 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 15 mars 2015 sous le num

éro 15PA01138, Mme A...C...représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 5 février 2013 mettant à sa charge le versement de la somme de 54 381,31 euros.

Par un jugement n° 1318689/5-1 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 15 mars 2015 sous le numéro 15PA01138, Mme A...C...représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318689/5-1 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'ayant débuté sa scolarité le 1er septembre 2008, sa situation était régie par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié et non par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 qui n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2009 ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits, sa démission ne lui étant pas entièrement imputable du fait d'un symptôme dépressif sévère lié à sa scolarité à Saint-Cyr.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au non lieu à statuer.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2015.

Un mémoire aux fins de désistement présenté par Mme C...a été enregistré le 17 janvier 2016.

II - Par une requête, enregistrée le 15 mars 2015 sous le numéro 15PA01197, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1318689/5-1 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris dans l'attente de l'arrêt au fond de la Cour administrative d'appel de Paris.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'ayant débuté sa scolarité le 1er septembre 2008, sa situation était régie par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié et non par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 qui n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2009 ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits, sa démission ne lui étant pas entièrement imputable du fait d'un symptôme dépressif sévère lié à sa scolarité à Saint-Cyr.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au non lieu à statuer.

Par ordonnance du 23 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2015.

Un mémoire aux fins de désistement présenté par Mme C...a été enregistré le 17 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions aux élèves aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.

1. Considérant que lors de son admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, le 1er septembre 2008, Mme A...C...s'est engagée à servir l'Etat en qualité d'officier de carrière pour une période au moins égale à six ans à compter de sa nomination au premier grade d'officier, ainsi qu'il était alors prévu à l'article 2 du décret susvisé du 28 juin 1978, dont les dispositions ont été reprises sur ce point à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ; qu'elle été nommée dans le corps des officiers de carrière de l'armée de terre, au grade de lieutenant, le 1er août 2011 ; que Mme C...ayant présenté sa démission le 6 mai 2012, l'autorité compétente l'a acceptée par un arrêté du 23 mai 2012 et a prononcé sa radiation des cadres le 1er juin 2012 ; que l'administration a émis à son encontre, le 5 février 2013, un titre de perception d'un montant de 54 381,31 euros en remboursement des frais de sa formation ; que le 6 novembre 2013, le ministre de la défense a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme C...contre la décision du 5 février 2013 ; que Mme C...fait appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'elle a assorti son appel d'une requête à fin de sursis à exécution dudit jugement ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 15PA01138 et 15PA01197 présentées par Mme C...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur l'objet du litige :

3. Considérant que par une décision du 29 octobre 2015, devenue définitive, le ministre de la défense a, postérieurement à l'introduction de la requête, d'une part, retiré l'arrêté contesté du 5 février 2013 et d'autre part, accepté la démission de Mme C...sans l'assortir d'une demande de remboursement de la somme de 54 381,31 euros correspondant à ses frais de formation ; que, dès lors, les conclusions de Mme C...tendant au sursis à exécution ainsi qu'à l'annulation du jugement du 15 janvier 2015 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 5 février 2013, et à l'annulation de cette dernière décision, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 15PA01138 et 15PA01197 présentées par MmeC....

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président de chambre,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

- M. Privesse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

P. HAMONLe greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°S 15PA01138, 15PA01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01138
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-07-05-01 Droits civils et individuels.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SCP CANTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-02;15pa01138 ?
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