Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...M'A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1403901/3-2 du 25 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par un arrêt n° 14PA05362/9 du 30 septembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme B...M'A..., annulé ce jugement et la décision susvisés, mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l'intéressée et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2015, Mme B...M'A... représentée par Me Bozize, demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 14PA05362/9 du 30 septembre 2015, en tant que la Cour a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à elle-même et non à son conseil, Me Bozize ;
Elle soutient qu'ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, elle avait sollicité dans le cadre de sa requête en appel que la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de son avocat, sous réserve que ce dernier renonce en ce cas à la contribution de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la rectification d'erreur matérielle :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées dudit article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où est mis à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au requérant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle alors même que les conclusions de la requête tendaient à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à son avocat, ce dernier a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;
3. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 30 septembre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme M'A..., annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1403901/3-2 du 25 juin 2014 et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme M'A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant que Mme M'A... a formé un recours en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt du 30 septembre 2015 précité en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à son profit, et non au profit de son avocat, Me Bozize, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 septembre 2015, présenté par Me Bozize pour Mme M'A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la requérante a sollicité que soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros, ce dernier renonçant en ce cas à la contribution de l'aide juridique ; que Mme M'A... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son avocat pouvait se prévaloir desdites dispositions législatives ; qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme M'A... et non à son avocat, la Cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable à Mme M'A... ; que la requête de Mme M'A... tendant à la rectification de cette erreur matérielle doit être regardée comme présentée par Me Bozize, qui en est le signataire ; que cette requête est recevable ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de rectifier le point 5 des motifs et l'article 3 du dispositif de l'arrêt litigieux en ce sens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 14PA00412 du 30 septembre 2015 sont modifiés comme suit :
" Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que Mme B...M'A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bozize, avocat de Mme B...M'A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bozize de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ".
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 14PA05362 du 30 septembre 2015 est modifié comme suit :
" Article 3 : L'Etat versera à Me Bozize, avocat de Mme B...M'A..., une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ".
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...M'A..., à Me Bozize, au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04029