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09/06/2016 | FRANCE | N°15PA03362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 juin 2016, 15PA03362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504259/6-1 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2015, M.A..., représenté par Me

C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504259/6-1 du 10 juillet 2015 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504259/6-1 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504259/6-1 du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois.

M. A...soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie de plus de dix ans de présence en France à la date de sa demande ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il rejette sa demande au motif qu'il n'a pas produit un visa long séjour.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant tunisien né le 9 avril 1979 et entré en France le 19 octobre 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 22 août 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans s'apprécie à la date de la décision préfectorale et non à celle de la demande ; qu'en l'espèce, si l'intéressé soutient avoir résidé habituellement en France depuis octobre 2002, il n'a pas produit de pièces suffisamment nombreuses et probantes pour le démontrer, notamment pour l'année 2006 où la seule pièce présentée au titre du 1er semestre est la copie de la première page d'une attestation de dépôt , le 1er juin, d'une demande d'aide médicale d'Etat, dont on ne sait si elle a été accordée, et au titre du 2ème semestre, à part un courrier de septembre relatif à la " carte solidarité transport ", de documents médicaux postérieurs au 25 octobre, constitués d'une fiche de rendez-vous et d'ordonnances médicales qui ont une valeur probante limitée et ne permettent pas d'attester de la résidence habituelle de M. A...en France ; qu'en conséquence, M. A...ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis le commission du titre de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'ancienneté du séjour, qui n'est par ailleurs pas suffisamment démontrée, n'est pas une circonstance qui, à elle seule, constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne fait pas valoir d'autres circonstances répondant à un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de police ne s'est pas fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour que M. A...sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance qu'il ne produisait pas de visa long séjour ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur de droit doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête d'appel tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 22 août 2014 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Aamat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le président-assesseur

S. DIÉMERTLe président de chambre

S. PELLISSIER

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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15PA03362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03362
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : TULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-09;15pa03362 ?
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