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08/07/2016 | FRANCE | N°15PA04883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 15PA04883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les deux décisions des 14 septembre 2010 et le 17 décembre 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges a mis fin au contrat qui l'employait en qualité de praticien attaché.

Par un jugement nos 1101063/8 et 116185/8 du 31 octobre 2012, le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2010 et a rejeté l

e surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13PA00003 du 30 avril 2014, la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les deux décisions des 14 septembre 2010 et le 17 décembre 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges a mis fin au contrat qui l'employait en qualité de praticien attaché.

Par un jugement nos 1101063/8 et 116185/8 du 31 octobre 2012, le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2010 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13PA00003 du 30 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement.

Par une décision n° 382005 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par M. B...D..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 2 janvier 2013,

10 décembre 2013, 9 février 2016, 6 avril 2016, 7 avril 2016 et 11 avril 2016, M. D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun

nos 1101063/8 et 116185/8 du 31 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 emportant refus de renouvellement de son contrat de praticien attaché, et d'annuler cette décision en tant qu'elle emporte refus de renouvellement de son contrat de praticien attaché ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun

nos 1101063/8 et 116185/8 du 31 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 et d'annuler cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle se réfère uniquement à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ;

- la procédure prévue par l'article R. 6152-610 du code de la santé publique n'a pas été respectée, puisqu'aucune proposition ne lui a été faite sur la modification de la quotité des heures travaillées et que le nouveau poste ne lui a pas été proposé alors qu'il avait demandé un passage à temps plein ;

- le jugement attaqué viole le principe de non rétroactivité des lois dès lors que les dispositions applicables étaient celles de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 ;

- l'expiration de son contrat ayant été fixée au 15 mars 2011, soit postérieurement au

31 décembre 2008, date à laquelle il prenait normalement fin, ce contrat a été tacitement reconduit ;

- le motif du non renouvellement tenant à l'emploi d'un praticien a temps plein est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ;

- dès lors qu'il s'agissait d'un deuxième renouvellement d'un contrat triennal, celui-ci devait s'opérer de plein droit de manière tacite.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2013 et le 6 avril 2016, le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de

M.D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. D...était dépourvu d'intérêt à agir contre une décision mettant fin au contrat qui le lie au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges ;

- les moyens soulevés par le requérant contre la décision du 17 décembre 2010 ne sont pas fondés.

Un moyen d'ordre public a été adressé aux parties, le 11 avril 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant que la Cour est susceptible de retenir l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2010, en tant qu'elles sont nouvelles en appel.

Par ordonnance du 11 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2016.

Un mémoire complémentaire produit pour le centre hospitalier de

Villeneuve-Saint-Georges a été enregistré le 26 avril 2016.

Un mémoire complémentaire et des pièces, produits pour M.D..., ont été enregistrés les 26 et 27 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifiée ;

- le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...a été recruté en qualité de praticien attaché à temps partiel en rhumatologie par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges pour une période de deux ans allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que ce contrat a été renouvelé, par avenant, pour une période de trois ans allant jusqu'au 31 décembre 2007 ; qu'il a été tacitement reconduit pour une nouvelle période de trois ans expirant le 31 décembre 2010 ; que, par une première décision du 14 septembre 2010, le directeur du centre hospitalier a informé M. D... qu'il ne renouvellerait pas ce contrat le 31 décembre 2010 ; que par une nouvelle décision du

17 décembre 2010, le directeur du centre Hospitalier a retiré sa décision du 14 septembre 2010 en indiquant à M. D...que ses fonctions prendraient fin le 15 mars 2011 ; que, par un jugement du 31 octobre 2012, le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2010 et a rejeté celles de

M. D...tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2010 ; que, saisi par

M.D..., le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 23 décembre 2015, annulé l'arrêt du 30 avril 2014 par lequel la Cour avait confirmé le jugement du Tribunal administratif de Melun et a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges à la demande de première instance dirigée contre la décision du 17 décembre 2010 :

2. Considérant, en premier lieu, que M. D...justifie d'un intérêt pour agir contre la décision du directeur du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges du 17 décembre 2010 refusant de renouveler le contrat qui les lie, quand bien même, à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, son contrat était venu à expiration ;

3. Considérant, en second lieu, que la décision du directeur du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges du 17 décembre 2010 retirant la décision du 14 septembre 2010, modifie la date de cessation de fonctions de M.D... ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que l'intéressé ne serait pas recevable à demander l'annulation d'une décision purement confirmative ;

Sur la légalité de la décision du 17 décembre 2010 en tant qu'elle emporte refus de renouvellement du contrat liant M. D...au Centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges :

4. Considérant qu'aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2010 : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction " ; que le décret du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé a donné au quatrième alinéa la rédaction suivante : " A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée (...) " ; qu'en l'absence de dispositions transitoires, ces dispositions nouvelles, prises à l'effet de transposer à la situation particulière des praticiens attachés la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, sont applicables aux praticiens attachés qui, à la date de publication du décret du 29 septembre 2010, étaient employés par un établissement hospitalier dans le cadre d'un contrat de trois ans renouvelable de droit par tacite reconduction, conformément aux dispositions antérieures du quatrième alinéa de l'article R. 6152-610 ; qu'il résulte de ces dispositions que, par dérogation au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d'un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer par le centre hospitalier qui l'emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d'un contrat qui, du fait des dispositions nouvelles de l'article R. 6152-610 précité, ne peut être qu'un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l'établissement ; que ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et par une décision qui, dès lors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l'intéressé, doit, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 aujourd'hui codifiée à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ;

5. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret précité du 29 septembre 2010 : " Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale locale d'établissement, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6152-629 " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-629 du même code, dans sa version issue du décret précité du 29 septembre 2010 : " Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois (...) " ; que ces dispositions permettent en cas de refus du praticien attaché de modifier la quotité de travail qui lui est confiée, de procéder à son licenciement ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Villeneuve Saint Georges a refusé de renouveler le contrat, à temps partiel, qui le liait à M. D...dans le but de réorienter le " projet médical en faveur du recrutement d'un praticien temps plein en vue de développer la prise en charge en hospitalisation de la rhumatologie " ; que, ce faisant, il a mis un terme au contrat en vue de modifier la quotité de travail initialement confiée au praticien hospitalier ; que, par suite, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant entendu fonder sa décision sur l'article R 6152-610 précité du code de la santé publique ;

7. Considérant que le Centre hospitalier n'établit ni même ne soutient avoir proposé ledit poste à l'intéressé qui l'aurait formellement refusé ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir sans plus de précisions que M. D..." ne conviendrait pas " à ce poste à temps plein, le centre hospitalier n'avance aucun motif de nature à justifier son licenciement ; que par suite, la décision par laquelle il a été mis fin au contrat de l'intéressé est intervenue en violation des dispositions précitées des premier et quatrième alinéas de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable issue du décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 à la date de la décision attaquée du 17 décembre 2010 ; que dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de M. D..., il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions, présentées subsidiairement tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges du 17 décembre 2010 en tant qu'elle a procédé à son licenciement ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame le centre hospitalier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 2 500 euros à verser à M. D...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D...dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges du 17 décembre 2010, et cette décision du 17 décembre 2010 en tant qu'elle emporte son licenciement sont annulés.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges fondées sur l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges versera à M. D...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au centre hospitalier de

Villeneuve-Saint-Georges

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04883
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : LIGNEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;15pa04883 ?
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