Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur B...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le Préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1519934/2-1 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1519934/2-1 du
22 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les pièces produites par M. A...ne permettent pas, compte tenu notamment de leur nature, d'établir l'effectivité d'une résidence continue de l'intéressé depuis plus de quinze ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, tout particulièrement au titre de l'année 2009 et, qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2016 et 8 août 2016, M.A..., représenté par Me Pelardis, demande à la Cour, à titre principal, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes du préfet de police, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué et l'annulation de l'arrêté du préfet de police, et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France depuis plus de quinze ans ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-5 dudit accord, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Pelardis, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 13 avril 1975, a déclaré être entré en France le 21 décembre 1999 ; qu'il a sollicité, le 1er décembre 2014, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 30 juin 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions de M. A...aux fins de non-lieu à statuer :
2. Considérant que la circonstance que le préfet a, en application du jugement attaqué, accordé à M.A..., postérieurement à l'enregistrement de sa requête d'appel, un certificat de résidence valable du 8 avril 2016 au 7 avril 2017 n'est pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de nature à priver d'objet l'appel formé par le préfet de police contre ce jugement qui a prononcé l'annulation de son arrêté du 30 juin 2015 refusant à l'intéressé la délivrance d'un tel titre ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur l'appel du préfet ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du préfet de police :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du
27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
4.Considérant que les pièces produites par M. A...prises dans leur ensemble, composées notamment de bulletins de salaire, de relevés de comptes bancaires, de factures d'électricité, de titres de séjour en qualité d'étudiant et de relevés de situation du logement étudiant qu'il occupait ont une valeur probante suffisante pour démontrer la réalité de sa résidence habituelle en France pour chacune des quinze années précédant la date de la décision contestée ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la circonstance que les documents produits au titre de l'année 2009 soient moins nombreux ne remet pas en cause la valeur probante et la cohérence de l'ensemble du dossier ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A...doit être regardé comme remplissant les conditions énoncées par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du 30 juin 2015 refusant de délivrer à M. A...un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, et a enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 34 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pelardis, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci d'une somme de 1500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur l'appel du préfet sont rejetées.
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...Pelardis, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à Me Pelardis et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01308