Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1514055 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2016, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1514055 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2016, le préfet de police demande le rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né le 25 décembre 1993 et entré en France le 28 septembre 2009 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du 5 mars 2010 au 24 décembre 2011 puis a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " jusqu'au 30 avril 2013 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour " travailleur temporaire " valable du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 18 août 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet de police a procédé au réexamen de sa situation ; que, par arrêté du 10 août 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2015-00612 du 20 juillet 2015, le préfet de police a donné délégation à Mme E...B..., attachée d'administration de l'Etat à la direction de la police générale à la préfecture de police, directement placée sous l'autorité du chef du 9ème bureau, pour signer notamment les refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français ; que cet arrêté, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 juillet 2015, est opposable à M. A...alors même qu'il n'a pas été produit dans l'instance par le préfet de police ; que rien n'indique au dossier que Mme B...n'aurait pas été régulièrement nommée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de fait relatifs à la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé, alors même qu'il ne rappelle pas que celui-ci a été pris en charge de 2010 à 2013 par l'aide sociale à l'enfance ou ne mentionne pas la promesse d'embauche qui aurait été produite auprès des services préfectoraux le 8 août 2015, deux jours avant la décision litigieuse ; que par suite l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé et le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de police a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A... fait valoir qu'il séjournait en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision de refus de séjour contestée, qu'entré mineur sur le territoire français, il y a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre mars 2010 et avril 2013, a été scolarisé et a obtenu un CAP de carreleur mosaïste en juillet 2012, qu'il a effectué des stages en 2010, 2011 et 2012, a travaillé comme équipier polyvalent manutentionnaire de février à juillet 2013 et dispose d'une promesse d'embauche comme cordonnier datée du 27 juillet 2015 ; que cependant l'intéressé, célibataire sans enfant, n'établit ni même n'allègue avoir développé un réseau dense de relations sociales en France ; qu'il ne démontre pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivaient son père et sa fratrie selon ses déclarations à la préfecture de police en septembre 2013 ; que la promesse d'embauche qu'il présente est hors de son domaine de formation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... soutient que le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance " à titre exceptionnel " d'une carte de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire ", " dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire " " à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis six mois au moins une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle " ; que cependant M.A..., qui a bénéficié, sur le fondement de ces dispositions, de la délivrance d'un titre de séjour durant l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, sans d'ailleurs poursuivre la formation en alternance qu'il disait alors entreprendre, ne remplit plus les conditions prévues par cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que ces dispositions, qui ne font en tout état de cause nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, peuvent être invoquées par un étranger à l'appui d'une demande de renouvellement de titre de séjour ou de changement de statut, pour le cas où il ne remplirait pas les conditions de renouvellement ou de délivrance du titre ;
9. Considérant qu'eu égard aux éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A...rappelés au point 5 ci-dessus et à la circonstance que celui-ci n'assortit ses allégations relatives aux risques encourus dans son pays d'origine d'aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne faisait pas état d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en septième lieu, que M. A...se prévaut, au soutien de sa demande, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut donc qu'être écarté ;
11. Considérant, enfin, que si M. A...soutient craindre, en cas de renvoi dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2015 ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERT
La présidente de chambre,
rapporteur,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA02523