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21/02/2017 | FRANCE | N°16PA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 février 2017, 16PA01834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

24 février 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre à l'asile et a décidé de sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1602060 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge

ment du Tribunal administratif de Melun n° 1602060 du 21 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Sei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

24 février 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre à l'asile et a décidé de sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1602060 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1602060 du 21 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 février 2016 ;

3°) de désigner Me D...au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et, en conséquence, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me D...à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de remise aux autorités allemandes a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- sa demande ne relève pas des autorités allemandes ;

- l'arrêté attaqué méconnait sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 11 octobre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, né le 14 octobre 1980, entré en France le 25 octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 24 février 2016, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. B...au motif qu'elle relève de la compétence des autorités allemandes par application du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a en conséquence décidé qu'il serait remis à ces autorités, ces dernières ayant accepté, le 21 janvier 2016, cette reprise en charge ; que M. B...relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que, par une décision du 11 octobre 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté comme irrecevable la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B... ; que, par suite, les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, formées par le requérant, sont devenues sans objet ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 15/PCAD/047 du 19 juin 2015 portant délégation de signature à M. G...F..., directeur de la citoyenneté et de la réglementation et organisant sa suppléance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Seine-et-Marne du 23 juin 2015, Mme E...A..., chef du bureau des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions relatives aux mesures d'éloignement, dont les décisions de remise dans le cadre de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, invoquées par M. B..., n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle il a présenté sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du Règlement (CE) susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté, par une décision du 21 janvier 2016, de reprendre en charge M.B..., après avoir vérifié que ses empreintes digitales avaient été relevées dans ce pays le 21 octobre 2015 ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Allemagne et que ce serait à tort, que le préfet de Seine-et-Marne aurait décidé de sa remise aux autorités allemandes, seules responsables de l'examen de sa demande ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a perdu tous les membres de sa famille lors de la guerre civile en République démocratique du Congo, à l'exception d'un frère, de nationalité française, il n'apporte pas la preuve que la personne dont il produit la photocopie de la carte nationale d'identité et un bulletin de paye, et qui porte le même nom que lui, serait effectivement son frère ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui déclare être entré en France le 25 octobre 2015, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 février 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01834
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : NOMENYO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-21;16pa01834 ?
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