Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1518703/5-1 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et a, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1518703/5-1 du 11 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que son arrêté du 17 juin 2015 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, M.B..., représenté par Me Costamagna, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Costamagna, avocate de M.B....
Une note en délibéré a été présentée le 21 mars 2017 pour M. B...par Me Costamagna.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2015 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est entré en France au cours de l'année 2000, s'est engagé dans la Légion étrangère à compter du 23 février 2000 jusqu'au 23 août 2007, date à laquelle il a été rayé des contrôles de la Légion. Au cours de son engagement, il a participé à de nombreuses opérations à l'étranger, dont l'opération Trident dans la province du Kosovo, en qualité de pilote du chef de peloton au sein de l'escadron d'éclairage et d'investigation et a été affecté, dès le 6 juin 2004, pour deux années, à Djibouti. Il a, par ailleurs, reçu plusieurs médailles ainsi que plusieurs lettres de félicitations attestant d'un comportement exemplaire et d'un dévouement pour autrui faisant honneur à la Légion et portant reconnaissance des services rendus. Il a, en outre, au terme de son engagement, bénéficié d'une formation professionnelle agricole et obtenu, le 21 octobre 2008, un certificat de spécialisation en " conduite de la production oléicole, transformation et commercialisation ". Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'il est titulaire, depuis le 24 septembre 2014, de la carte du combattant et qu'il travaille, au sein de la communauté d'Emmaüs, en qualité de travailleur solidaire. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que son arrêté n'était pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2015 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. B...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Costamagna au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Costamagna, conseil de M.B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00937