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18/04/2017 | FRANCE | N°16PA02353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 avril 2017, 16PA02353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1602201/1-2 du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.C..., représenté par Me

B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 160...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1602201/1-2 du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1602201 du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. C...soutient que :

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés sont insuffisamment motivés, sa demande n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier au regard de la convention franco-camerounaise ;

- l'arrêté contesté est contraire aux articles 3, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et aux articles 3 et 5 de la directive n° 2008/115/CE ;

- il viole également les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement emporterait des conséquences très graves pour son équilibre personnel.

La requête de M. C...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., né le 30 octobre 1985, de nationalité camerounaise, déclarant être entré régulièrement en France le 15 septembre 2009 en qualité d'étudiant et y avoir ensuite régulièrement résidé sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention "salarié", a sollicité en dernier lieu le 28 octobre 2014 le renouvellement de ce titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 8 janvier 2016, le préfet de police a rejeté cette demande sur le fondement notamment des dispositions énoncées par les articles L. 313-10 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la convention franco-camerounaise susvisée du

24 janvier 1994 sur la circulation et le séjour des personnes, ne régit pas entièrement la situation des ressortissants camerounais désirant s'établir en France et sollicitant, pour ce faire, un titre de séjour, l'article 11 de cette convention précisant que " les titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ", c'est-à-dire le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, même s'il est regrettable que le préfet de police n'ait pas visé cette convention dans l'arrêté par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M.C..., cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux du 8 janvier 2016, qui fait application des articles L. 313-10 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, il ne ressort pas de sa motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; que l'obligation de quitter le territoire français assortissant cette décision, laquelle vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. C...n'ayant pas invoqué le bénéfice des dispositions précitées, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté les méconnaîtrait ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M.C..., qui se borne à faire état de sa présence comme étudiant entre 2009 et 2013 et de son insertion en France, est célibataire et sans charge de famille, et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où résident ses parents et son frère ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnait pas les stipulations précitées, et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté violerait les stipulations figurant aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait contraire aux articles 3 et 5 de la directive communautaire n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent donc qu'être écartés ;

8. Considérant, enfin, que si M. C...se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avance aucun élément précis permettant d'établir les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Lu en audience publique le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

J-C PRIVESSELe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02353
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TAMBA MBUMBA SALAMBONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;16pa02353 ?
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