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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA00228,16PA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 avril 2017, 16PA00228,16PA00229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sirco Travaux Spéciaux SAS a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement SNCF Réseau à lui verser les sommes de 182 408 euros hors taxes et 15 000 euros, assorties des intérêts à compter du 23 novembre 2012 et de la capitalisation de

ceux-ci, au titre du règlement du marché relatif aux travaux d'accessibilité dans la gare de Bischwiller.

Par un jugement n° 1318165/3-1 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'établissem

ent SNCF Réseau à verser à la société Sirco Travaux spéciaux SAS la somme de 75 487,13 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sirco Travaux Spéciaux SAS a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'établissement SNCF Réseau à lui verser les sommes de 182 408 euros hors taxes et 15 000 euros, assorties des intérêts à compter du 23 novembre 2012 et de la capitalisation de

ceux-ci, au titre du règlement du marché relatif aux travaux d'accessibilité dans la gare de Bischwiller.

Par un jugement n° 1318165/3-1 du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'établissement SNCF Réseau à verser à la société Sirco Travaux spéciaux SAS la somme de 75 487,13 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du

3 juillet 2013 et de la capitalisation de ceux-ci, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 janvier 2016 et le

24 octobre 2016 sous le n° 16PA00228, l'établissement SNCF Réseau, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1318165/3-1 du

17 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sirco Travaux spéciaux SAS devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la société Sirco Travaux spéciaux SAS à lui verser une somme de

45 389,78 euros TTC assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de la société Sirco Travaux spéciaux SAS le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il s'est substitué à Réseau Ferré de France (RFF), lequel a conclu une convention de maîtrise d'ouvrage avec la SNCF et est devenu SNCF Réseau par l'effet de l'article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;

- le jugement est entaché d'une erreur de calcul, le montant des paiements effectués au profit de la société Sirco Travaux spéciaux SAS étant de 613 588,22 euros toutes taxes comprises, alors que ce chiffre devait être mentionné hors taxes ;

- le solde du marché s'établit en réalité à la somme de 45 389,78 euros toutes taxes comprises ;

- le calcul des acomptes versés à la société Sirco Travaux spéciaux SAS déterminant le solde du marché, ses conclusions d'appel, qui ne constituent pas une demande de rectification d'erreur matérielle, ne sont pas étrangères au litige ;

- le tribunal administratif n'a pas statué ultra petita en statuant sur le montant des acomptes versés ;

- la société Sirco Travaux spéciaux SAS n'a jamais auparavant contesté le versement de ces acomptes ;

- l'appel incident de la société Sirco Travaux spéciaux SAS n'est pas fondé dès lors que l'éventuelle tardiveté de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, qui n'a fait l'objet d'aucune réclamation, est sans incidence sur la durée d'exécution contractuelle de ces travaux ;

- la réception des travaux a été régulièrement fixée au 25 octobre 2012 compte tenu des nombreuses reprises nécessitées sur l'étanchéité de la fosse des ascenseurs ;

- les pénalités de retard pour non respect du délai global d'exécution ont été à juste titre fixées à 91 jours ;

- les pénalités de retard sur le délai partiel n° 1 sont justifiées, les jours fériés ne pouvant prolonger le délai, qui a été dépassé de 51 jours ;

- les pénalités pour retard occasionné à une entreprise tierce sont justifiées dès lors que l'inondation des fosses, imputable à la société Sirco Travaux spéciaux SAS, en est la cause et ne constitue pas une sujétion imprévue ;

- la retenue pour frais divers est justifiée compte tenu des frais de main d'oeuvre engendrés pour l'établissement SNCF Réseau par l'inondation des fosses ;

- le prix de la prestation d'éclairage du chantier a été à juste titre minoré compte tenu des insuffisances de cette prestation ;

- le prix du lot " génie civil ascenseurs " a été à juste titre minoré, les quantités supplémentaires réclamées n'étant pas justifiées ;

- il n'y a eu aucune résistance abusive de sa part.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, la société Sirco Travaux Spéciaux SAS, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter l'appel de l'établissement SNCF Réseau ;

2°) de réformer le jugement du 17 novembre 2015 pour condamner l'établissement SNCF Réseau à lui verser une somme de 182 408 euros hors taxes, majorée des intérêts à compter du

23 novembre 2012, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner l'établissement SNCF Réseau à lui verser une somme de 15 000 euros, majorée des intérêts à compter du 23 novembre 2012, et de la capitalisation de ces intérêts, à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement SNCF Réseau le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de l'établissement SNCF Réseau est irrecevable dès lors qu'il n'était pas partie en première instance ;

- la requête est également irrecevable en tant qu'elle porte sur le montant des acomptes versés en cours de marché, ce qui constitue un litige distinct de celui de première instance portant sur le solde de ce marché ;

- la contestation sur le montant des acomptes versés est sans incidence sur la solution du litige ;

- les pénalités pour non respect du délai global d'exécution ne sont pas fondées dès lors que ce délai n'a pas commencé à courir le 18 novembre 2011, compte tenu de la notification tardive de l'ordre de service de démarrage des travaux, et que la réception des travaux est intervenue globalement le 4 juillet 2012 ;

- les pénalités sur le délai partiel n° 1 ne sont pas fondées dès lors que l'ordre de service fixant la fin de ce délai a été accepté avec réserves, ce délai intégrant des jours fériés non prévus ;

- les pénalités pour retard occasionné à une entreprise tierce ne sont pas fondées dès lors que l'inondation de la fosse ne lui était pas imputable ;

- la retenue pour frais divers n'est pas fondée dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne la prévoit ;

- la réfaction opérée sur le prix de l'éclairage des quais est infondée dès lors que la prestation a été fournie ;

- la réfaction sur le lot " génie civil-ascenseurs " est infondée dès lors que le marché a prévu un paiement en fonction des quantités fournies ;

- la résistance abusive de SNCF Réseau lui a causé un préjudice moral.

II)° Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 janvier 2016 et

3 mars 2016, sous le n° 16PA00229, l'établissement SNCF Réseau, représenté par MeC..., demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1318165 du 17 novembre 2015.

Il soutient que :

- il est recevable à relever appel du jugement dès lors que l'article 7-12-21 du cahier des prescriptions spéciales applicable à la convention de mandat par laquelle Réseau Ferré de France (RFF) a confié la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la SNCF prévoit que RFF, auquel SNCF Réseau s'est ensuite substitué par l'effet de l'article 25 de la loi du 4 août 2014, conserve la possibilité d'agir en justice par lui-même ;

- la société Sirco Travaux spéciaux SAS, qui ne conteste pas l'erreur de calcul commise par le tribunal administratif et donc le solde du marché en faveur de l'établissement SNCF Réseau, est confrontée à des difficultés économiques faisant craindre qu'elle ne soit pas en mesure de rembourser les sommes que l'établissement SNCF Réseau lui verserait en exécution du jugement du 17 novembre 2015 contesté en appel et que, dès lors, l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

- l'attestation produite par le repreneur de la société Sirco Travaux spéciaux SAS ne constitue pas une garantie de paiement.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2016, la société Sirco Travaux Spéciaux SAS, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement SNCF Réseau le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue entre la SNCF et RFF ne donne pas qualité à l'établissement SNCF Réseau pour présenter la requête ;

- le jugement n'est entaché d'aucune erreur de calcul ;

- son nouvel associé unique est la société Matières, qui se porte garante de ses dettes, ce qui exclut dès lors que l'exécution du jugement attaqué ait des conséquences difficilement réparables.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;

- le cahier des clauses et conditions générales applicables (CCCG) aux marchés de travaux de la SNCF du 24 octobre 2001 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeA... pour l'établissement SNCF Réseau.

1. Considérant que pour la réalisation des travaux de mise en conformité destinée aux personnes à mobilité réduite de la gare de Bischwiller, la SNCF a confié à la société Sirco Travaux Spéciaux SAS (Sirco) l'exécution de quatre lots " aménagement du souterrain-génie civil ascenseurs ", "courant faible ", " quais " et "énergie électrique " pour un montant total, après la signature de trois avenants portant sur des travaux complémentaires et modificatifs, de

681 629,58 euros hors taxes (HT) ; qu'après l'achèvement des travaux, la SNCF a notifié à la société Sirco, le 25 mars 2013, le décompte général et définitif du marché pour un total de

511 175,78 euros, lequel a ensuite été porté, par une lettre du 23 septembre 2013, à la somme

de 568 389,00 euros ; qu'après avoir adressé le 2 mai 2013 une réclamation tendant à la fixation du solde à la somme de 750 797 euros (HT), correspondant à son projet de décompte final, la société Sirco a saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de condamner la SNCF au paiement de la totalité des sommes indiquées dans son projet de décompte final, ainsi qu'une somme de

15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par un jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné la SNCF à verser à la société Sirco une somme de

75 487,13 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2013 et de la capitalisation de ceux-ci, et a rejeté le surplus de la demande ; que par les deux requêtes susvisées, l'établissement SNCF Réseau relève appel de ce jugement pour obtenir son sursis à exécution, puis la condamnation de la société Sirco à lui verser une somme de 45 389,78 euros TTC, tandis que cette dernière demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement et la condamnation de l'établissement SNCF Réseau à lui verser les sommes de 182 408 euros hors taxes et de 15 000 euros, majorées des intérêts à compter du 23 novembre 2012, et de la capitalisation de ces intérêts ;

2. Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes de l'établissement SNCF Réseau :

3. Considérant, en premier lieu, que Réseau Ferré de France (RFF) a confié à la SNCF, par une convention de mandat datée du 23 juin 2010, la maîtrise d'ouvrage des travaux de mise en conformité pour l'accès des " personnes à mobilité réduite " de la gare de Bischwiller ; que

l'article 6 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a changé la dénomination de RFF qui est devenu SNCF Réseau ; que l'article 14 de cette même loi précise que l'établissement SNCF Mobilités reprend les droits de la SNCF, l'article 29 de cette même loi disposant que : " Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l'infrastructure mentionnées à l'article L. 2111-9 du code des transports, ( ...), sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. A cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions. " ; que par le seul effet de ces dispositions, l'établissement SNCF Réseau s'est substitué à RFF en cours de première instance, même s'il ne l'a pas reprise expressément ; que dans ces conditions il est recevable à relever appel du jugement contesté du 17 novembre 2015 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en sa qualité d'appelant principal l'établissement SNCF Réseau n'a pas présenté une demande de rectification d'erreur matérielle, ni des conclusions nouvelles qui seraient irrecevables, en demandant, comme il l'avait fait en première instance par la voie de conclusions reconventionnelles, la condamnation de la société Sirco à lui verser une somme de 45 389,78 euros TTC au titre du solde du marché litigieux ;

Sur le solde du marché :

En ce qui concerne les pénalités pour retard dans l'exécution du lot n° 1 " génie civil ascenseur " :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 16.3.1 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché : " Si les travaux ne sont pas terminés dans les délais contractuels fixés à l'article 14.2, il est retenu à l'entrepreneur d'office et sans mise en demeure préalable, la somme de 790 euros, par jour de calendrier de retard, dès le premier jour de retard par rapport à ce délai. " ; que l'article 14.2 de ce même cahier stipule : " A l'intérieur du délai global d'exécution, l'entrepreneur respecte les dates de livraison ou les délais partiels suivants : (...) - génie civil ascenseur : livraison fin mars 2012 " ; qu'il est constant que ce délai intermédiaire a été repoussé par un ordre de service n° 6 du 5 juin 2012 à la date du 26 juin 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont été réceptionnés à effet du 20 août 2012, soit avec 55 jours de retard ; qu'en se bornant en appel à se prévaloir de ce qu'elle a émis des réserves au sujet de cet ordre de service n° 6, et que le décalage du délai de livraison l'a placée dans un " contexte différent " au regard des jours fériés, la société Sirco n'établit pas que la pénalité d'un montant de 40 290 euros mise à sa charge, correspondant à un retard d'exécution de 51 jours, ne serait pas fondée ;

En ce qui concerne les pénalités pour dépassement du délai global d'exécution des travaux :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 14.1 du cahier des prescriptions spéciales : " Les études et les travaux pour l'ensemble de tous les corps d'état doivent être réalisés dans un délai global de 215 jours de calendrier à partir de la date fixée par le premier ordre de service prescrivant de les commencer, et ce, conformément au planning prévisionnel joint à la consultation. / Sont réputés compris dans ce délai global : / - la préparation du chantier, / - les essais, / le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. " ; que l'article 16.2 de ce même cahier stipule que : " Si les travaux ne sont pas terminés dans les délais contractuels fixés à l'article 14.1, il est retenu à l'entrepreneur d'office et sans mise en demeure préalable, la somme de 590 euros, par jour de calendrier de retard, dès le premier jour de retard par rapport à ce délai. " ;

7. Considérant que les premiers juges ont ramené de 128 à 81 le nombre de jours de dépassement du délai global d'exécution des travaux par la société Sirco, compte tenu des effets de la prolongation du délai intermédiaire mentionnée au point 4, de la prolongation du délai global d'exécution au 25 juillet 2012 accordée par la SNCF dans un courrier du 13 septembre 2012, et de la

réception de ces travaux fixée au 25 octobre 2012 ; que pour soutenir que cette réception aurait dû être arrêtée au 4 juillet 2012, la société Sirco se borne à faire état d'un courrier du

27 septembre 2012 dans lequel elle mentionne l'achèvement, au 4 juillet 2012, de la gaine d'ascenseur du quai n° 1 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que cette gaine n'a pu être réceptionnée avant le 25 octobre 2012 compte tenu d'une inondation ; que la société Sirco n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé, par application des stipulations de l'article 16.2 précitées, à la somme

de 47 790 euros HT le montant des pénalités mises à sa charge ;

En ce qui concerne les pénalités pour retard occasionné à une entreprise tierce :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 16.4 du cahier des prescriptions spéciales : " Si du fait de l'entrepreneur titulaire du présent marché, le titulaire d'un autre marché doit reporter ou interrompre une tâche critique ou retarder le début des essais tous corps d'état (TCE), il est fait application à l'entrepreneur du présent marché, d'une pénalité d'un montant de 590 euros, par jour d'interruption ou de report. " ;

9. Considérant que pour contester le montant de 20 650 euros de pénalités mises à sa charge par les premiers juges au titre des 35 jours de retard cumulés occasionnés aux entreprises tierces intervenant sur le chantier, du fait de l'inondation des fosses d'ascenseur, dont le maintien à sec figurait dans ses obligations contractuelles au titre du lot n° 1, la société Sirco ne peut utilement se borner à faire état de ses diligences pour remédier à cette inondation pendant le mois de mai 2012 ;

En ce qui concerne les frais divers :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 58.11 du cahier des clauses et conditions générales des marchés de travaux de la SNCF : " L'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature dans la réalisation desquels les travaux et prestations objet du marché seraient impliqués et qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses

sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le même chantier. / L'entrepreneur s'engage en conséquence à garantir, à raison des dommages visés à l'alinéa ci-avant, le maître d'ouvrage, son mandataire, ses représentants et son personnel, contre tout recours qui pourrait être exercé à leur encontre de ce chef, à les indemniser de la totalité des préjudices résultant pour eux des faits susmentionnés et à renoncer à exercer contre eux, y compris leurs éventuels assureurs, toute action ou réclamation. " ; qu'il résulte de l'instruction que l'inondation de la fosse d'ascenseur, imputable à la société Sirco, a nécessité une intervention supplémentaire de la société Kone, pour un coût de 199,50 euros ; que, par suite, la société Sirco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette somme a été laissée à sa charge par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'éclairage du chantier :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion de chantier n° 2 du 29 novembre 2011, que la société Sirco, qui avait à sa charge l'éclairage provisoire du chantier au titre du lot " quais ", n'a pas fourni une prestation conforme aux prescriptions contractuelles, la SNCF ayant du maintenir ses éclairages de gare en position " forcée " la nuit pour pallier cette insuffisance ; que la société Sirco n'est dès lors pas fondée à soutenir que la SNCF n'était pas fondée à procéder à une réfaction, à hauteur de 1 882, 50 euros, du prix de cette prestation, d'un montant de 3 765 euros ;

En ce qui concerne les quantités supplémentaires de blindage :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 10.1.2 du Cahier des prescriptions spéciales : " Variation de l'importance des travaux. Travaux supplémentaires : Cela concerne les travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par le maître d'oeuvre et pour lesquels le règlement est effectué, dans la limite de 2 % du montant du marché, au moyen des prix contractuels

ci-après : - des prix de bordereau permettant de payer ces travaux ; - des prix de la série de prix ouvrage d'art (IN 0053) édition 2002 (CE 1er janvier 2000) affectée de la majoration ou minoration définie à la commande ; - des prix de la série BATIPRIX édition 2010, avec les OP et OG établies par la SNCF et consultables sur le site www.fournisseurs.sncf.com, affectée d'un minoration de 30 % (...) " ; que l'article 15.2 du cahier des clauses et conditions générales des marchés de travaux de la SNCF précise que : " Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'où les travaux peuvent être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement. L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'oeuvre de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. Si la personne responsable du marché décide de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, la notification de cet ordre par le maître d'oeuvre doit intervenir dix jours au moins avant cette date. (...) " :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le volume de 50,75 m2 de " Blindage type paroi berlinoise par micropieux pour terrassement des gaines d'ascenseurs " réalisé sur le quai n° 1, dont la société Sirco réclame le paiement à hauteur de 109 620 euros, est supérieur à la masse initiale de ces travaux, fixée à 35 m2 ; qu'il est également constant que ce dépassement n'a fait l'objet d'aucun ordre de service de la part de la SNCF, ni même d'un attachement permettant d'en établir la consistance ; que, dès lors, la société Sirco, qui au surplus ne soutient pas que ces travaux supplémentaires seraient indispensables à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la SNCF a limité le paiement de ces travaux à la somme de 75 600 euros correspondant au prix de 35 m2 de blindage ;

14. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à mentionner que les quantités de blindage qu'elle a réalisées sur le quai n° 2, au-delà de la masse initiale des travaux, sont efficaces et ont permis un confortement du fond de fouille, la société Sirco ne rapporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve que ces travaux ont été réalisés selon la technique de la " paroi berlinoise par micropieux " ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que la SNCF a rémunéré cette masse supplémentaire sur la base des prix contractuels de la " série Ouvrage d'Art Fascicule 20 " prévus par l'article 10.1.2 précité du cahier des prescriptions spéciales pour les blindages par projection de béton et pose de treillis soudé, à hauteur de 1 100 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du marché a été à juste titre arrêté par les premiers juges à somme de 575 637 euros HT, soit 688 461,852 toutes taxes comprises (TTC) ; que, par suite, les conclusions incidentes de la société Sirco doivent être rejetées ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la situation n° 8 du

12 novembre 2012, que le montant des paiement déjà effectués par la SNCF au profit de la société Sirco s'élève non pas, comme l'a relevé le Tribunal, à la somme de 613 588,32 euros toutes taxes comprises, mais à cette même somme hors taxes ; que, par suite, la SNCF Réseau est fondée à soutenir que le solde du marché en litige doit être arrêté, en sa faveur, à la somme de 37 951 euros hors taxes, soit 45 389,78 euros toutes taxes comprises ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SNCF Réseau est fondé à demander la réformation du jugement dans cette mesure et que la société Sirco soit condamnée à lui verser une somme de 45 389,78 euros TTC ;

18. Considérant que SNCF Réseau a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 45 389,78 euros à compter de l'enregistrement de sa première demande devant le tribunal administratif, le 6 mai 2014 ;

Sur les conclusions de la société Sirco au titre des dommages et intérêts :

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Sirco tendant à l'allocation d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la résistance abusive de SNCF ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

20. Considérant que dès lors que la Cour, par le présent arrêt, statue sur la requête d'appel de l'établissement SNCF Réseau, les conclusions par lesquelles celui-ci demande que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement SNCF Réseau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sirco demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sirco la somme que demande l'établissement SNCF Réseau sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La société Sirco Travaux spéciaux SAS (Sirco) est condamnée à verser à l'établissement SNCF Réseau une somme de 45 389,78 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2014.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement SNCF Réseau et de la société Sirco présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement SNCF Réseau et à la société Sirco.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 16PA00228...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00228,16PA00229
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET CHETRIT DPE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa00228.16pa00229 ?
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