La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2017 | FRANCE | N°15PA03000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mai 2017, 15PA03000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom patronymique enA....

Par un jugement n° 1408785 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 7 mars 2017, M. B...C..., représenté par Me D..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 1408785 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom patronymique enA....

Par un jugement n° 1408785 du 21 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 7 mars 2017, M. B...C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408785 du 21 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom patronymique enA... ;

3°) d'autoriser le changement de nom sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil à porter le nom de son père ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Rouziès, avocat de M.C....

1. Considérant que M. B...C..., né le 22 janvier 1988 et reconnu par son père en 2001, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de substituer à son nom de famille, qui est celui de sa mère, le nom deA..., qui est celui de son père ; que, par une décision du 28 mars 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande au motif qu'il ne dispose pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil l'autorisant à déroger au principe de l'immutabilité du nom ; que M. C... ayant demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Paris, ce dernier a, par un jugement du 21 mai 2015 dont M. C...relève appel, rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger au principe de fixité du nom établi par la loi, le requérant, qui se borne à invoquer le besoin qui est le sien d'être socialement reconnu en portant le nom de son père, la sérénité qui en résultera pour lui et l'intérêt professionnel s'attachant à ce changement de nom, dès lors qu'il a repris l'activité artisanale de son père, ne justifie ainsi d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à caractériser un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ; que par ailleurs, la double circonstance que, d'une part, à la suite du mariage de ses parents en 2008, sa mère porte désormais le nom de son père, au demeurant seulement à titre d'usage, et, d'autre part, que son frère a également formé une demande de changement de nom dans le même sens, ne peut être davantage regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles lui donnant un intérêt légitime à changer de nom sur le fondement des mêmes dispositions ; que dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans erreur d'appréciation, rejeter la demande de changement de nom de M.C... ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la décision refusant le changement de nom sollicité porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03000
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : ROLLIN-GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-24;15pa03000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award