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03/07/2017 | FRANCE | N°17PA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 juillet 2017, 17PA00097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606370 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606370 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606370 du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence et insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;

- le préfet de police a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2016, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 novembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. B...fait appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation de M.B... ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., contrairement à ce qu'il soutient, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il est entré sur le territoire français avant 2008, à l'âge de 58 ans, dès lors que le seul avis d'impôt sur les revenus de l'année 2007 ne mentionnant aucun revenu ne permet pas d'établir une résidence habituelle en France ; qu'il est divorcé et sans charge de famille ; que, si M. B...fait valoir que ses deux enfants et ses deux petits enfants sont de nationalité française et qu'un de ses frères et son neveu vivent régulièrement en France, il a vécu plusieurs années séparé de ces membres de sa famille, compte tenu de la date de son entrée en France, et n'établit d'ailleurs pas l'existence de relations avec ceux-ci ; qu'il n'allègue pas que sa présence en France serait indispensable à l'entretien et à l'éducation de ses petits enfants ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales hors de France, ses six soeurs n'y résidant pas ; que M. B... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses attaches amicales seraient en France ; qu'il ne justifie d'aucune insertion dans la société française, qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu'il a travaillé en France entre 1981 et 1989 auprès de l'ambassade du Maroc ; qu'il ne justifie pas plus de ressources autres que l'aide sociale ; qu'enfin, M. B...n'a pas déféré à de précédentes obligations de quitter le territoire français, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire en dépit des décisions prises à son encontre et validées par les juridictions compétentes ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...en prenant l'arrêté contesté ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par conséquent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Coiffet, président,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

F. PLATILLERO Le président,

V. COIFFETLe greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00097
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : PELARDIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-03;17pa00097 ?
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