Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur (Paris 16ème arrondissement) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le maire de Paris a accordé à la société Vivarais Associés un permis de construire en vue de la restructuration, de la surélévation d'un étage et de l'extension à tous les niveaux d'un bâtiment d'habitation de trois étages sur sous-sol, comprenant la démolition de murs porteurs, d'une partie de la toiture et de la façade, la création de terrasses, la végétalisation des toitures-terrasses, la modification des façades sur rue et cour, la réfection de la verrière en rez-de-chaussée sur cour et du mur de clôture sur rue, et le réaménagement du jardin, au 26 rue Chalgrin à Paris
(16ème arrondissement).
Par un jugement n° 1311953 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, des mémoires enregistrés le 7 septembre 2015, le 10 février 2016, et un mémoire récapitulatif produit le 7 mars 2017 après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur, représenté par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1311953 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2013, par lequel le maire de Paris a accordé à la société Vivarais Associés un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société Vivarais Associés le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans l'état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif, que :
- sa requête d'appel est recevable, dès lors que la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est régulière ;
- le permis de construire litigieux est illégal du fait de l'irrégularité de la composition du dossier de demande d'autorisation, dont le contenu ne permet pas d'établir que les dispositifs de végétalisation choisis seraient maintenus dans un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux ;
- les dispositions relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives du règlement de l'article UG.7 du plan local d'urbanisme sont méconnues par le permis de construire litigieux ;
- le titulaire de l'autorisation ne peut pas, sérieusement, soutenir que la requête du syndicat exposant mettrait en oeuvre le droit au recours dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2015, le 14 décembre 2015 et le 27 juillet 2016, la société Vivarais Associés, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 500 euros à la charge du syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable, le syndicat de copropriétaires étant dépourvu d'intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux qui n'intéresse qu'une partie seulement des copropriétaires ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire distinct enregistré le 27 juillet 2016, la société Vivarais Associés, représentée par Me B..., demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner le syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur à lui verser la somme de 231 000 euros.
Elle soutient que la requête lui cause un préjudice excessif, et que le comportement du syndicat des copropriétaires présente un caractère abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2016, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de
2 000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Coudray, avocat du syndicat de copropriétaires, et de Me Falala, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant que, par arrêté du 4 juin 2013, le maire de Paris a accordé à la société Vivarais Associés, à la suite d'un recours gracieux, accompagné de pièces complémentaires, à l'encontre d'un précédent arrêté du 25 mars 2013 refusant le permis de construire et après retrait de cette décision de refus, un permis de construire en vue de la restructuration, de la surélévation d'un étage et de l'extension à tous les niveaux d'un bâtiment d'habitation de trois étages sur sous-sol, comprenant la démolition de murs porteurs, d'une partie de la toiture et de la façade, la création de terrasses, la végétalisation des toitures-terrasses, la modification des façades sur rue et cour, la réfection de la verrière en rez-de-chaussée sur cour et du mur de clôture sur rue et le réaménagement du jardin, au 26 rue Chalgrin à Paris, 16ème arrondissement ; que le syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur (Paris 16ème arrondissement) ayant demandé l'annulation de cet arrêté du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par un jugement du 9 avril 2015 dont ledit syndicat relève appel devant la Cour ;
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 4 juin 2013 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " L'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant. (...) Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l'intérieur ou à l'extérieur de la bande E doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (...) / 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (...) / 3°- Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant soutient que le permis de construire litigieux est illégal du fait de l'irrégularité de la composition du dossier de demande d'autorisation, dès lors que ni la notice de présentation du projet architectural, ni aucune des pièces qui ont été jointes à la demande de permis de construire ne précisent quels sont les dispositifs de végétalisation dont l'aménagement est prévu sur les " toitures-terrasses " prévues aux premier, troisième et cinquième étages, ce qui, d'une part, ne permettrait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article UG. 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, d'établir que ces dispositifs de végétalisation pourront être maintenus, de façon permanente, dans un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux et, d'autre part, aurait empêché l'autorité administrative d'apprécier utilement le respect des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives prévues à l'article UG. 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, et alors que le syndicat requérant ne précise pas celles des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, sur lequel il se fonde, qui auraient été méconnues, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire était accompagnée de toutes les informations, telles notamment que les plans PCMI7-1, PCMI7-2, PCMI8-1, PCMI8-2,
PCMI6-1, PCMI6-2 et le point 2.4 de la notice de présentation du projet, permettant de vérifier l'insertion de l'immeuble dans son environnement, y compris s'agissant de l'insertion des espaces végétalisés ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes et étaient susceptibles d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé ; que le moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat de copropriétaires requérant soutient que l'immeuble projeté comporte, au premier étage et au quatrième étage, face à la limite de la parcelle du 12 rue Le Sueur, des " baies constituant l'éclairement premier de pièces principales " au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris et que l'implantation de la façade ne respecte pas les règles précitées de l'article UG 7.1 ;
5. Considérant, toutefois, que, s'agissant du premier étage, si le projet prévoit une porte-fenêtre permettant d'accéder à une " toiture-terrasse végétalisée non accessible " à partir d'une chambre, cette baie ne constitue pas l'éclairement premier d'une pièce principale, compte tenu des quatre autres baies que comporte cette même pièce du côté de la rue Chalgrin ; que la façade est située à deux mètres de la limite séparative et respecte donc les prescriptions du 2° de l'article UG 7.1. précité ; que, s'agissant du quatrième étage, si le projet prévoit dans un salon la création de trois ouvertures en vitrage dépoli permettant l'accès à une terrasse, situées à quatre mètres de la limite séparative, l'éclairement premier de cette pièce principale est constitué par la baie, dont la largeur est supérieure à celles, additionnées, de ces trois ouvertures, donnant sur le balcon situé côté rue Chalgrin ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le syndicat de copropriétaires requérant soutient que les terrasses accessibles autorisées par le permis de construire litigieux doivent être regardées comme constituant des " pièces principales ", ou au moins des pièces secondaires, dans la mesure où elles constituent des espaces de vie de l'immeuble constitutifs de " vues " et qu'elles ne peuvent donc être situées qu'à plus de six mètres, ou au moins deux mètres, de la limite séparative ;
7. Considérant qu'une terrasse ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires requérant, comme une pièce, principale ou secondaire, au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; que, s'agissant du premier étage, la végétalisation de la toiture fait en tout état de cause obstacle à son usage en tant que terrasse, constitutive d'une vue, et la limite extérieure de la toiture-terrasse pouvait régulièrement être implantée à moins de deux mètres de la limite séparative ; qu'il en va de même pour la toiture- terrasse végétalisée du troisième étage ; que la terrasse accessible du troisième étage est située à plus de deux mètres de la limite séparative ; que, s'agissant des quatrièmes et cinquième étages, dès lors qu'une terrasse ne constitue pas une pièce principale, ainsi qu'il a été dit précédemment, la limite extérieure des terrasses, située à plus de deux mètres de la limite séparative, pouvait régulièrement être située à moins de six mètres de la limite séparative ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 juin 2013 par le maire de Paris à la société Vivarais Associés ;
Sur les conclusions indemnitaires de la société Vivarais Associés fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel " ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur n'a pas mis en oeuvre son droit de former un recours pour excès de pouvoir dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes ; que les conclusions de la société Vivarais Associés fondées sur les dispositions précitées du code de l'urbanisme doivent donc être rejetées ;
Sur les frais engagés par les parties :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur, partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Vivarais Associés et d'une somme de 1 500 euros à la ville de Paris ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur versera à la ville de Paris et à la société Vivarais Associés une somme en 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 12 rue Le Sueur, à la ville de Paris et à la société Vivarais Associés.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02278