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06/02/2018 | FRANCE | N°16PA03332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 février 2018, 16PA03332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F..., épouseA..., a demandé au Tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 10 février 2014 par laquelle le département du Val-de-Marne a retiré son agrément en tant qu'assistante maternelle, ainsi que la décision du 4 juin 2014 rejetant son recours gracieux, et de condamner le département de Val-de-Marne à lui verser une somme de 80 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité entachant ces deux décisions.

Par un

jugement n° 1500638 du 21 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F..., épouseA..., a demandé au Tribunal administratif de Melun, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 10 février 2014 par laquelle le département du Val-de-Marne a retiré son agrément en tant qu'assistante maternelle, ainsi que la décision du 4 juin 2014 rejetant son recours gracieux, et de condamner le département de Val-de-Marne à lui verser une somme de 80 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité entachant ces deux décisions.

Par un jugement n° 1500638 du 21 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de MmeF....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, Mme F...représentée par

Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1500638 du

21 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2014 par laquelle le département du

Val-de-Marne a retiré son agrément en tant qu'assistante maternelle, ainsi que la décision du

4 juin 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 80 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité entachant ces deux décisions ;

4°) de mettre à la charge du département une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 10 février 2014 est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ;

- les manquements allégués ne sont pas de nature à justifier le retrait de son agrément ;

- à la suite de son licenciement par la commune de Maisons-Alfort consécutif audit retrait, elle a rencontré des difficultés financières et a subi un préjudice à hauteur de 80 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, le département du Val-de- Marne représenté par Me C...conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre adressée aux parties, le 16 janvier 2018, le Président de la formation les a informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel tendant à l'annulation du licenciement de Mme F...et de sa réintégration dans les effectifs de la commune.

Par un mémoire en date du 17 janvier 2018, Mme F...a répondu au moyen d'ordre public en soutenant qu'elle n'entendait pas remettre en cause le désistement, dont a pris acte le jugement de première instance, de ses conclusions tendant à l'annulation de son licenciement et à sa réintégration dans les effectifs de la commune de Maisons-Alfort.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour le département du Val-de-Marne.

1. Considérant que Mme F...s'est vu délivrer en 2001 par le département du

Val-de-Marne un agrément pour exercer les fonctions d'assistante maternelle ; que cet agrément a été renouvelé en dernier lieu pour la période allant du 19 novembre 2011 au 18 novembre 2021 ; que l'intéressée a été recrutée par la commune de Maisons-Alfort au sein d'une crèche familiale le 1er septembre 2004 ; que, par une décision du 10 février 2014, le département a décidé de retirer cet agrément ; qu'en conséquence Mme F...a été licenciée par la commune ; que l'intéressée a introduit un recours gracieux le 25 avril 2014 devant le président du conseil général ; que, par un jugement du 21 septembre 2016 dont Mme F...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2014 et le rejet de son recours gracieux, et à la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser une somme de 80 000 euros au titre du préjudice subi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'avis de réception de la décision portant retrait de l'agrément accordé à Mme F...que celle-ci lui a été notifiée le 11 février 2014 ; que, dès lors que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours,

Mme F...avait jusqu'au 14 avril 2014 minuit, soit pour saisir le Tribunal administratif de Melun, soit pour exercer un recours gracieux contre cette décision devant l'autorité administrative compétente, le département du Val-de-Marne ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le recours gracieux de Mme F...a été reçu par ce département le 25 avril 2014, soit au-delà du délai de deux mois, qui était imparti à la requérante ; que, par suite, ce recours n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours initial ; que la circonstance que la réponse expresse au recours gracieux datée du 4 juin 2014 ne mentionnait pas les voies et délais de recours est sans incidence ; que Mme F...n'a saisi le Tribunal administratif de Melun que le 28 janvier 2015 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2014 et le rejet de son recours gracieux intervenu

le 4 juin 2014 étaient tardives et, par conséquent, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F...auraient été précédées d'une demande préalable ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en appel par le département du Val-de-Marne, que

Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme F...réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme F...une somme de 1 000 euros à verser au département du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Mme F...versera une somme de 1 000 euros au département du Val-de-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et au département du

Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2018 .

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA03332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03332
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET TONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-06;16pa03332 ?
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