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08/11/2018 | FRANCE | N°17PA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 novembre 2018, 17PA01375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, évalués à la somme de 25 420,87 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire, à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme de 15 420,87 euros au titre du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitatio

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Par un jugement n° 1607640 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, évalués à la somme de 25 420,87 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire, à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme de 15 420,87 euros au titre du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.

Par un jugement n° 1607640 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2018, la commune d'Emerainville, représentée par le cabinet Citylex Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607640 du 8 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre principal, de juger que l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme de 15 420,87 euros au titre du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'illégalité et que l'Etat a engagé sa responsabilité pour faute ; à titre subsidiaire, de juger que l'Etat a engagé sa responsabilité sans faute ;

3°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, évalués à la somme de 25 420,87 euros, à parfaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux du 15 février 2016 est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de Seine-et-Marne s'est abstenu de suivre une procédure contradictoire, en méconnaissance des droits de la défense ;

- l'arrêté contesté du 15 février 2016 ne pouvait légalement se fonder sur l'inventaire réalisé en 2015 ; dès lors que l'inventaire de 2013 était illégal, les inventaires de 2014 et de 2015 l'étaient par voie de conséquence ;

- le calcul sur lequel l'arrêté préfectoral contesté est fondé est erroné tant en ce qui concerne le nombre des résidences principales que celui des logements sociaux ;

- l'illégalité de l'arrêté du 15 février 2016 et le refus du dégrèvement qui lui est consécutif, à la suite de la demande indemnitaire de la commune, sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité sans faute de l'Etat ne saurait être engagée ;

- les préjudices subis par elle, dont l'Etat est responsable, doivent faire l'objet d'une indemnisation.

Le 28 septembre 2018, il a été communiqué aux parties un moyen relevé d'office susceptible d'être retenu, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires portant sur la somme de 15 420,87 euros (préjudice financier allégué) du fait de l'expiration du délai de recours en annulation à l'encontre de la décision en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté de prélèvement étant devenu définitif, les conclusions de la commune d'Emerainville sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune d'Emerainville ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Adeline Delvolvé, avocat de la commune d'Emerainville.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Emerainville a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, évalués à la somme de 25 420,87 euros à parfaire, à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa charge une somme de 15 420,87 euros au titre du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. Par le jugement attaqué du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires relatives au préjudice financier allégué :

2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 15 février 2016 du préfet de Seine-et-Marne mettant à la charge de la commune d'Emerainville une somme de 15 420,87 euros au titre du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation a été notifié à cette commune le 22 février 2016, et que cet arrêté portait la mention complète des voies et délais de recours. Par suite, la commune d'Emerainville n'ayant exercé aucun recours juridictionnel à l'encontre de l'arrêté du 15 février 2016 du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de recours contentieux, cet arrêté, qui a un objet exclusivement pécuniaire, était devenue définitif. Il s'en suit que les conclusions indemnitaires de la commune d'Emerainville relatives au préjudice financier allégué, qui sont fondées sur l'illégalité de cet arrêté, ne sont pas recevables.

Sur le préjudice moral allégué :

4. La circonstance, à la supposer même établie, que le préfet de Seine-et-Marne aurait pu commettre une erreur dans le décompte du nombre des résidences principales et celui des logements sociaux de la commune d'Emerainville, et aurait pu ainsi entacher d'une erreur de fait son arrêté du 15 février 2016, ne saurait être regardée comme pouvant occasionner, pour cette commune, un préjudice moral. Par suite, les conclusions indemnitaires de la commune d'Emerainville relatives au préjudice moral allégué doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Emerainville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Emerainville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Emerainville et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

Le président rapporteur,

I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,

V. LARSONNIER

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01375
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-08;17pa01375 ?
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