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08/11/2018 | FRANCE | N°17PA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 novembre 2018, 17PA01376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé à 11 540,70 euros, au titre de l'inventaire de 2014, le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et de lui enjoindre de lui rembourser la somme de 11 540,70 euros, ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau son dossier, et d'assortir en tout état de cause l'injonction d'une astreinte de 100 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé à 11 540,70 euros, au titre de l'inventaire de 2014, le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et de lui enjoindre de lui rembourser la somme de 11 540,70 euros, ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau son dossier, et d'assortir en tout état de cause l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1502874 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, et deux mémoires en réplique, enregistrés le 28 septembre 2018 et le 11 octobre 2018, la commune d'Emerainville, représentée par le cabinet Citylex Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502874 du 8 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé à 11 540,70 euros, au titre de l'inventaire de 2014, le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rembourser la somme de 11 540,70 euros prélevée au titre de l'arrêté du 20 février 2015 ; à titre subsidiaire, d'enjoindre, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne d'instruire à nouveau le dossier ; ces injonctions doivent être assorties d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux du 20 février 2015 est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- le calcul sur lequel l'arrêté préfectoral contesté est fondé est erroné tant en ce qui concerne le nombre des résidences principales que celui des logements sociaux ;

- le prélèvement opéré par le préfet de Seine-et-Marne par l'arrêté litigieux du 20 février 2015 n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant ;

- l'injonction demandée est justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune d'Emerainville ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code général des impôts,

- la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Adeline Delvolvé, avocat de la commune d'Emerainville.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé à 11 540,70 euros, au titre de l'inventaire de 2014, le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser la somme de 11 540,70 euros, ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau son dossier. Par le jugement attaqué du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 15/PCAD/018V du 2 février 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13 de février 2015 de la préfecture de Seine-et-Marne, donnant délégation de signature à M. A...B..., sous-préfet chargé de la politique de la ville : " En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nicolas de Maistre, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, M. A...B...reçoit délégation pour assurer la direction des services, présider et siéger aux commissions et pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, à l'exception : / - des arrêtés de conflit ; / - des réquisitions des forces armées. ". L'arrêté litigieux a été signé pour le préfet par M. A...B..., sous-préfet chargé de la politique de la ville, secrétaire général par suppléance de M. Nicolas de Maistre, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, dont la commune d'Emerainville n'établit pas qu'il n'était ni absent ni empêché le 20 février 2015, date de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manquait en fait et devait être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. " ; aux termes de l'article L. 302-5 du même code : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales. /(...)/ Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. / Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. ".

4. Il résulte des dispositions précitées que, pour fixer le prélèvement dû par une commune, l'administration doit prendre en compte tous les locaux d'habitation assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidences principales ; dans le cas où un article du rôle de la taxe d'habitation comprend plusieurs locaux à usage de résidence principale, c'est le nombre de résidences principales, au sens donné pour l'application de l'article 1411 du code général des impôts, qui doit être pris en compte pour le calcul du prélèvement et non celui des articles du rôle.

5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral litigieux, intitulée " détail des résidences principales ", indique : " résidences principales ; total : 2 639 " et " Nombre d'articles de rôle taxés à titre principal comportant au moins un local dont le code figure dans le tableau précédent : 2 635. Nombre d'articles du rôle sans aucun local relevant des précédentes catégories : 6. Nombre total d'articles de rôle de la taxe d'habitation principale : 2 641 ", ce dernier chiffre n'était donné qu'à titre indicatif, le nombre de résidences principales au sein de la commune d'Emerainville, au sens des dispositions précitées de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, étant de 2 639, ce dernier chiffre seul ayant été pris en compte par le préfet de Seine-et-Marne pour procéder au calcul du taux de logements sociaux de la commune, et, par suite, du nombre de logements sociaux manquants. Au surplus, la commune d'Emerainville n'apporte aucun élément de nature à établir que le chiffre retenu de 2 639 résidences principales serait erroné, et ne conteste pas qu'elle est en possession de l'imprimé 1386 bis TH-K émanant de la direction générale des impôts faisant apparaître de manière explicite le nombre de résidences principales au sens de l'article 55 de la loi susvisée du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. D'autre part, si les données utilisées par le préfet de Seine-et-Marne pour dénombrer les résidences principales sur le territoire de la commune d'Emerainville lui ont été transmises par les services du ministère du développement durable, ces données proviennent toutefois de la direction générale des finances publiques et sont tirées du rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. (...) ".

7. D'une part, si le courrier du préfet de Seine-et-Marne par lequel a été transmis à la commune d'Emerainville le résultat de l'inventaire des logements locatifs sociaux de la commune au 1er janvier 2014 est daté du 17 septembre 2014, la méconnaissance du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté. D'autre part, si la commune d'Emerainville soutient que le préfet de Seine-et-Marne a pris en considération un nombre erroné de logements locatifs sociaux en ce que l'inventaire ne fait état que des logements locatifs sociaux des organismes HLM et de ceux de la commune d'Emerainville, alors qu'un grand nombre d'autres catégories devaient être prises en considération, elle n'apporte au soutien de son allégation, ni en première instance, ni en appel, aucun commencement de preuve.

8. Il résulte de ce qui précède que les bases du calcul du prélèvement décidé par l'arrêté préfectoral litigieux ne sont pas erronées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Emerainville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé à 11 540,70 euros, au titre de l'inventaire de 2014, le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ; par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Emerainville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Emerainville et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

Le président rapporteur,

I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,

V. LARSONNIER

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01376
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-08;17pa01376 ?
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