Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 1808114 du 30 mai 2018, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Il soutient que sa demande devant le tribunal administratif de Paris doit être regardée comme recevable dans la mesure où, ayant été gravement malade, il n'a pu la déposer en temps utile.
Par une décision du 10 septembre 2018, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Mantz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 6 avril 2018, le préfet de police a obligé M. A... B..., ressortissant pakistanais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. A... B...relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Et aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet de police a obligé M. B... A...à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification dudit arrêté a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté lui a été notifié le même jour et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. M. B... disposait ainsi d'un délai quinze jours pour en demander l'annulation, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande présentée par M. A... B...n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 25 mai 2018, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Le requérant fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer un recours contre cette décision dans le délai de 15 jours à compter de sa notification en raison de son état de santé. Toutefois, par la seule production du certificat du docteur F., en date du 30 octobre 2017, mentionnant sa pathologie, et l'ordonnance du même praticien, en date du 7 mai 2018, prescrivant Zyprexa, Imovane et Tercian, M. A... B...ne démontre pas le cas de force majeure qu'il allègue. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et, en conséquence, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
M. A... B...doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B....
Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. MANTZLe président,
M. HEERS
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02246