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10/12/2018 | FRANCE | N°18PA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 décembre 2018, 18PA00303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet de police le 13 mai 2014.

Par un jugement n° 1704927 du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janv

ier 2018, M.A..., représenté par Me Tihal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet de police le 13 mai 2014.

Par un jugement n° 1704927 du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2018, M.A..., représenté par Me Tihal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 janvier 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me Tihal, avocat pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant tunisien né en France le 4 juillet 1985, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris le 13 mai 2014 par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1411768 du 12 novembre 2015, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 15PA04615 du 29 septembre 2016. Le 18 novembre 2016, et alors qu'il se trouvait sur le territoire français, M. A...a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande d'abrogation de cet arrêté d'expulsion. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2017 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet de police le 13 mai 2014.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... fait valoir que les faits délictueux à l'origine de sa dernière condamnation prononcée le 15 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre se sont déroulés en janvier 2014, qu'il a depuis lors changé de comportement et de mode de vie. Il fait également valoir qu'il est né en France, qu'il y a vécu entre 1985 et 1991 puis depuis son retour en 2000, qu'il est aujourd'hui père de deux enfants français nés le 5 novembre 2015 et le 13 juin 2017 avec qui il vit, ainsi qu'avec une compagne de nationalité marocaine, en situation régulière sur le territoire français. Il soutient enfin qu'il a effectué plusieurs formations qualifiantes au cours de son incarcération, a travaillé plusieurs années en bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et dispose d'une promesse d'embauche datée du mois d'août 2017. Toutefois, il est constant qu'il a été condamné à sept reprises entre 2004 et 2011 à des peines respectives de dix mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour un vol aggravé par deux circonstances, cinq mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis pour une mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence, deux mois d'emprisonnement avec sursis pour un vol en réunion, deux mois d'emprisonnement pour rébellion et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, un mois d'emprisonnement pour dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion, six ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en récidive, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et un mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit. Par ailleurs, il a été condamné à deux reprises postérieurement à l'arrêté contesté, le 15 octobre 2015 à dix-huit mois d'emprisonnement pour recel en bande organisée de bien provenant d'un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement pour des faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 20 janvier 2014, et le 11 mai 2016 à une d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis en décembre 2014. De plus, il ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité pour lui et sa compagne de poursuivre leur vie familiale en Tunisie avec leurs deux jeunes enfants. Ainsi, compte tenu des faits particulièrement graves pour lesquels l'intéressé a été condamné, de la réitération sur une très longue période d'un comportement délictueux constituant une menace grave pour l'ordre public, de l'avis favorable à la mesure d'expulsion émis le 10 décembre 2013 par la commission départementale d'expulsion, et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'expulsion a été prise. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme. Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 décembre 2018.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERSLa greffière,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00303
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8) - Violation - Expulsion.

Étrangers - Expulsion - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-10;18pa00303 ?
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