Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société M B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ou subsidiairement de réformer vingt-six titres de perception.
Par un jugement n° 1504507/3-2 du 1er mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société MB..., en la déchargeant de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par dix-sept de ces titres de perception, et en réduisant de 365,55 euros et de 315,33 euros l'obligation de payer résultant des titres de recettes n° 14316 du 8 décembre 2014 et n° 13648 du 10 novembre 2014.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2017, régularisée le 17 mars 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société M B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de décision préalable dans le cadre d'un recours de plein contentieux ;
- la demande devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de l'absence de recours administratif et de décision préalables ;
- le tribunal administratif a méconnu son office en ne relevant pas de son propre chef l'irrecevabilité tenant à l'absence de décision préalable ;
- les trois avis de recouvrement du 4 février 2015 contiennent tous les éléments permettant d'identifier les titres exécutoires sur lesquels ils se fondent ; la société n'a effectué aucune démarche pour avoir copie de ces titres ; les avis de recouvrement ont été édités concomitamment aux titres exécutoires correspondants ;
- le tribunal administratif a méconnu son office en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction sur ce point ;
- son jugement est entaché de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation en ce qu'il annule les trois titres qu'il estime inexistants ;
- le tribunal administratif ne pouvait être saisi à l'encontre d'avis de sommes à payer insusceptibles de recours puisque purement informatifs ;
- il n'avait pas compétence pour connaitre du litige qui lui était soumis par la société, ce litige ne portant pas sur l'existence, le montant ou l'exigibilité des créances, et relevant donc de la compétence du juge judiciaire ;
- le tribunal administratif a méconnu son office en ce qui concerne le bien-fondé des créances de 2 204,48 euros, 162,66 euros, 345 euros, 1 266,27 euros, 668,02 euros, 565,10 euros, 1216,42 euros, 311,40 euros, 678,47 euros, 2 339,32 euros et 3 988,96 euros dont il a à tort accordé la décharge, et en ce qui concerne les montants des créances de 681,71 euros et de 433,63 euros qu'il a réduits, également à tort ; il a en effet ignoré les rapports d'expertise ;
- il a à tort accordé la décharge de l'obligation de payer les sommes de 264,84 euros, 99 euros et 92,88 euros qui n'ont donné lieu à aucun rapport d'expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 février et le 14 mai 2018, la société M B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation du jugement, de la décharger de l'obligation de payer l'ensemble des sommes contestées dans sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris ou, subsidiairement, de l'Etat, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2018, le préfet de police conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des écritures de la société M B...en lui accordant la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige alors qu'elle ne concluait qu'à l'annulation des titres attaqués ; il a, ce faisant, commis une erreur de droit.
Par une ordonnance du 11 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la société M B...est titulaire du lot n° 1 du marché conclu, à compter du 15 octobre 2012, avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, relatif aux opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes en stationnement illicite à Paris et aux opérations de transfert de préfourrières en fourrières. Elle était auparavant titulaire du lot n° 3 d'un marché similaire portant sur des opérations d'enlèvement réalisées entre 2008 et le 15 octobre 2012. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par vingt-six titres de perception émis par le préfet de police en exécution de ces marchés. Par un jugement du 1er mars 2017, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en la déchargeant de l'obligation de payer les sommes correspondant à dix-sept de ces titres de perception, et en réduisant l'obligation de payer résultant des titres de recettes n°13648 du 10 novembre 2014 et n°14316 du 8 décembre 2014. Le préfet de police fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".
3. D'autre part, aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ".
4. Les dispositions citées ci-dessus du 2°) de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne subordonnant pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que la demande de la société M B...devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de l'absence d'un tel recours ou en l'absence de décision préalable. La circonstance que le tribunal administratif a dans son jugement visé le mémoire en défense qu'il avait présenté après la clôture de l'instruction, sans l'analyser et sans examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif et de décision préalables qu'il contenait, ne peut, dans ces conditions, avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Le préfet de police n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à contester pour ce motif la régularité de ce jugement. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu son office en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité entachant selon lui la demande de première instance.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le préfet de police, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la demande de la société MB..., en prononçant, non l'annulation des titres de perception en litige, mais la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la demande dont la société M B...a saisi le tribunal administratif, portait, non sur la régularité en la forme des titres de perception en litige, mais sur l'existence et sur le montant de l'obligation de payer. Elle ne relevait donc pas de la compétence du juge judiciaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
7. Si le préfet de police soutient que les premiers juges auraient à tort estimé que les " avis des sommes à payer " litigieux constituaient des décisions faisant grief, alors qu'il ne s'agissait selon lui que d'actes " purement informatifs ", insusceptibles de recours, ces avis faisaient expressément référence aux titres exécutoires correspondants, établis conformément aux dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, et des articles L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, et mentionnaient d'ailleurs les voies et délai de recours contre un titre exécutoire.
En ce qui concerne les avis de sommes à payer de 448,40 euros, 585,45 euros et 912,88 euros :
8. Pour décharger la société M B...de l'obligation de payer les sommes de 448,40 euros, 585,45 euros et 912,88 euros correspondant à trois avis de sommes à payer établis le 4 février 2015, le tribunal administratif a relevé que le préfet de police n'avait pas répondu au moyen par lequel la société avait soutenu n'avoir reçu aucun arrêté préfectoral valant titre de perception, que l'existence de ces titres n'était par conséquent pas établie et que les avis de sommes à payer avaient donc été émis au terme d'une procédure irrégulière. Si le préfet de police soutient en appel que les avis de sommes à payer ont été édités concomitamment aux titres de perception correspondants, il ne produit toujours pas devant la Cour, ces titres de perception. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu son office, et que son jugement serait entaché de contradiction de motifs ou d'insuffisance de motivation, en ce qu'il a déchargé la société M B...de l'obligation de payer les sommes mentionnées ci-dessus.
En ce qui concerne les avis de sommes à payer établis sur le fondement du marché de 2008 :
9. Il résulte des stipulations de l'article 19 du cahier de clauses particulières du marché de 2008 que la responsabilité de la société M B...ne peut être retenue qu'au vu de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose en préfourrière ou en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévu qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat.
10. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que, pour décharger la société M B... de l'obligation de payer deux sommes de 2 204,48 euros et de 162,66 euros, le tribunal administratif a estimé que les dégâts constatés sur les véhicules concernés correspondaient à l'état initial de ces mêmes véhicules avant l'opération d'enlèvement. Les rapports d'expertise produits par le préfet de police ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause son jugement sur ce point.
11. En second lieu, aux termes de l'article 19 du marché conclu en 2008 : "(...) Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement est engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire (...) ". Pour décharger la société M B...de l'obligation de payer la somme de 345 euros qui avait été mise à sa charge à la suite de l'opération d'enlèvement du 28 juin 2012, le tribunal administratif a relevé que le préfet de police n'établissait pas avoir versé cette somme au propriétaire du véhicule endommagé. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet, qui agit dans le cadre d'une action récursoire, a mentionné dans son arrêté le désistement du propriétaire du véhicule et de son assureur acceptant pour le règlement de cette affaire, une somme de 345 euros. La présence de cette mention, dont la véracité n'est pas valablement discutée par la société M.B..., suffit à établir la réalité du versement opéré par le préfet de police. C'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour décharger la société M B...de l'obligation de payer la somme de 345 euros.
En ce qui concerne les avis de sommes à payer établis sur le fondement du marché de 2012 :
12. Aux termes de l'article 18 du cahier des clauses particulières du lot n° 1 du marché dont est titulaire la société M B...depuis le 15 octobre 2012 : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la Préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dommages constatés et occasionnés à son véhicule lors de son enlèvement, de son transport, de son déchargement et de sa garde. / L'imputabilité des dégâts aux opérations supra découle de la comparaison entre la fiche d'enlèvement et la feuille de réclamation. / Toutefois, l'entreprise d'enlèvement ne sera responsable à l'égard de la Préfecture de police que des dégâts occasionnés aux véhicules lors : - de l'enlèvement, / -du transport, / -du déchargement. / Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif sommaire établi lors de la rédaction de la fiche d'enlèvement par l'agent verbalisateur et celui effectué lors de la dépose du véhicule en préfourrière ou en fourrière. / Toutefois, en cours d'exécution du marché (...) la Préfecture de police pourra mettre en place un dispositif de relevé photographique de l'état des véhicules ou tout autre mesure d'expertise lors de la réclamation du propriétaire. / Dans l'hypothèse où aucun état descriptif du véhicule n'a été réalisé lors de la dépose de celui-ci en pré-fourrière ou en fourrière, ou que celui-ci est incomplet, la Préfecture de Police se réserve le droit d'imputer les dommages subis par ledit véhicule lorsqu'ils correspondent de manière plausible à la méthode d'enlèvement pratiquée par le titulaire. / L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en préfourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposent aux signataires du présent marché. / (...) / Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la Préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de perception émis à l'encontre du titulaire (...) ".
13. En premier lieu, il résulte du jugement attaqué que, pour décharger la société M B... de l'obligation de payer la somme de 1 266,27 euros, le tribunal administratif a relevé que le véhicule immatriculé CH-322-SR a été enlevé par l'arrière, et que le descriptif de l'état initial du véhicule relève différents enfoncements et rayures. Il a également estimé que, si la fiche d'enlèvement mentionne, dans la partie renseignée par l'agent de préfourrière, que " le grutier a touché l'aile arrière gauche ", elle ne fait état d'aucun dommage précis correspondant à cette affirmation, et que, si la feuille de réclamation fait état d'un enfoncement de la carrosserie au niveau de l'aile arrière gauche, la comparaison des états descriptifs ne permet pas d'établir que ce dommage résulterait de l'opération d'enlèvement. La fiche d'enlèvement mentionne toutefois, dans la partie renseignée par l'agent de préfourrière, que " le grutier a touché l'aile arrière gauche ". Ce fait est corroboré par la feuille de réclamation qui mentionne un enfoncement de la carrosserie au niveau de l'aile arrière gauche. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de dommage précis causé par le grutier à l'aile arrière gauche du véhicule selon la fiche d'enlèvement, pour décharger la société M B...de l'obligation de payer la somme de 1 266,27 euros.
14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le véhicule immatriculé CP-722-GS a été enlevé de la voie publique par l'arrière. Le propriétaire du véhicule a constaté, sur la feuille de réclamation, que son aile avant droite était endommagée. Ce fait a toutefois été constaté sur la fiche établie avant l'enlèvement du véhicule et ne peut donc être regardé comme lié à l'opération d'enlèvement. Le préfet de police n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 668,02 euros.
15. En troisième lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les dégâts supportés par le véhicule deux-roues immatriculé BW-577-SD enlevé de la voie publique par l'avant aux moyens de sangles, mentionnés sur la fiche de réclamation par le propriétaire, qui affectent " le neiman " [dispositif antivol] et un clignotant arrière gauche, ne correspondent pas à ceux relevés par l'agent de préfourrière. Si l'expertise produite par le préfet de police mentionne un mode d'enlèvement par sangles " totalement inadapté ", elle ne permet pas d'établir que ces dégradations seraient imputables à l'enlèvement du véhicule. Le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déchargé la société M B...de l'obligation de payer la somme de 565,10 euros.
16. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le véhicule immatriculé BN-918-XM a été enlevé de la voie publique par l'avant aux moyens de " dollies " (remorques), et que le propriétaire, lors de la reprise de son véhicule, a renseigné la fiche de réclamation en déclarant : " pare-chocs avant droit enfoncé au niveau inférieur droit et fuite au niveau du carter causé par l'enlèvement ". Ces dommages ne sont toutefois pas mentionnés sur la fiche établie après l'enlèvement du véhicule, et le préfet de police ne produit en appel aucune pièce de nature à établir que ces dommages seraient de manière plausible, imputables à la méthode d'enlèvement du véhicule. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déchargé la société M B... de l'obligation de payer la somme de 1 216,42 euros.
17. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le véhicule immatriculé AC-780-AW a été enlevé de la voie publique par l'avant aux moyens de " dollies ". Lors de la reprise de son véhicule, le propriétaire a déclaré, dans la fiche de réclamation : " enfoncement portière conducteur au dessus de la poignée, rayures caisse supérieur arrière gauche, rayures pare-chocs arrière droit, rayures capot avant droit et rayures rétroviseur avant gauche ". Contrairement à ce que le tribunal administratif a relevé, ces dommages ont été signalés sur la fiche d'enlèvement du véhicule. C'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de mention de ces dommages sur la fiche d'enlèvement du véhicule, pour décharger la société M B...de l'obligation de payer la somme de 311,40 euros.
18. En sixième lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le véhicule immatriculé DB-430-PS a été enlevé de la voie publique par l'avant, mais a été restitué à son propriétaire avant son placement en préfourrière (procédure dite du " chargé-restitué "). Il résulte aussi de l'instruction qu'aucun dégât n'a été constaté, que ce soit avant ou après l'enlèvement. Le préfet de police ne produit en appel, aucune pièce de nature à remettre en cause la décharge de l'obligation de payer la somme de 678,47 euros prononcée en conséquence par le tribunal administratif.
19. En septième lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le véhicule immatriculé BW-017-EF a été enlevé de la voie publique avant d'être restitué à son propriétaire, sans passage par la préfourrière ou la fourrière. Il résulte de l'état descriptif du véhicule constaté sur la voie publique que cet état indique une large et imposante rayure sur toute l'aile gauche du véhicule, et qu'aucun autre dégât n'a été signalé lors de la restitution du véhicule. Le préfet de police ne produit en appel, aucune pièce de nature à remettre en cause la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 339,32 euros prononcée en conséquence par le tribunal administratif.
20. En huitième lieu, en application de l'article 18 du cahier des clauses particulières : " Pour les dommages supérieurs à 2000 euros HT imputables au titulaire du marché, la Préfecture de Police saisit concurremment son expert et celui de la compagnie d'assurance du prestataire en vue de leur estimation. Le propriétaire du véhicule ou son représentant sont également conviés ". Le préfet de police ne conteste pas qu'ainsi que le tribunal administratif l'a relevé, le montant de l'indemnisation versée à la suite de l'enlèvement du véhicule immatriculé CM-132-TV dépasse le seuil fixé par ces stipulations, ce qui rendait obligatoire une expertise contradictoire en vue de l'estimation des réparations. Il ne soutient pas qu'une telle expertise aurait été réalisée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déchargé la société M B...de l'obligation de payer la somme de 3 988,96 euros.
21. En neuvième lieu, il résulte de l'instruction que le véhicule immatriculé AV-675-RE a été enlevé de la voie publique par l'avant. Son propriétaire a indiqué sur la fiche de réclamation une fuite d'huile au niveau du carter. Le préfet de police ne produit en appel, aucune pièce de nature à établir que ce dommage qui n'apparait pas sur l'état descriptif du véhicule, avant et après enlèvement, aurait, contrairement à ce que le tribunal administratif a retenu, été causé par l'opération d'enlèvement. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déchargé la société M B...de l'obligation de payer la somme de 264,84 euros.
22. En dixième lieu, il résulte de l'instruction que le véhicule immatriculé BT-780-FG a été enlevé de la voie publique par l'avant au moyen de " dollies ", puis a été transporté en fourrière par l'arrière également au moyen de " dollies ". Lors de la reprise de son véhicule, le propriétaire a déclaré qu'une partie du pare-choc avant droit avait été arraché et se trouvait au sol. Contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif, ce dégât a été constaté à la rubrique " préfourrière " de la fiche d'enlèvement du véhicule. C'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de mention de ce dégât sur la fiche d'enlèvement du véhicule pour décharger la société M B...de l'obligation de payer la somme de 92,88 euros.
23. En onzième lieu, il résulte de l'instruction que le propriétaire du véhicule deux-roues immatriculé CA-912-JA a rempli une fiche de réclamation pour le bris de son pare-brise, et que le chef de parc a indiqué que ce dégât avait été signalé sur la voie publique, ainsi que la fiche d'enlèvement l'indique. Le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déchargé la société M B...de l'obligation de payer la somme de 99 euros.
24. Enfin, les expertises auxquelles le préfet de police se réfère ne sont pas suffisamment circonstanciées pour remettre en cause les réductions accordées par le tribunal administratif pour des montants de 315,33 euros, de 365,55 euros, sur l'obligation de payer les sommes de 433,63 euros et de 681,71 euros, résultant des titres de recettes n° 13648 du 10 novembre 2014 et n° 14316 du 8 décembre 2014, aux motifs que le remplacement, à l'initiative du propriétaire, du pneu avant gauche du véhicule immatriculé CX-247-PJ et la réparation du bouclier du véhicule immatriculé CR-365-DB, à la différence du remplacement de l'aile avant gauche de ce véhicule, seule endommagée par l'enlèvement, ne peuvent être mis à la charge de la société MB....
25. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour les motifs rappelés ci-dessus, déchargé la société M B...de l'obligation de payer les sommes de 345 euros, de 1 266,27 euros, de 311,40 euros et de 92,88 euros.
26. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par la société M B... pour demander à être déchargée de l'obligation de payer ces quatre sommes.
Sur les autres moyens de la société MB... :
27. En premier lieu, la société M B...fait valoir que les décisions litigieuses ne seraient pas suffisamment motivées, en méconnaissance d'un principe général de la comptabilité publique, en ce qu'elles ne comporteraient ni la base juridique sur laquelle se fonde chaque titre, ni les éléments pris en considération pour aboutir au montant demandé. Toutefois, ces décisions mentionnent les dommages et les véhicules concernés, la date de l'enlèvement, ainsi que le montant des dommages que la préfecture de police estime imputables à la société d'enlèvement. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elles n'indiqueraient pas les bases de liquidation retenues.
28. En second lieu, si la société M B...soutient que le préfet de police ne justifie pas du versement effectif des sommes de 1 266,27 euros, 311,40 euros et 92,88 euros, réclamées, aux propriétaires des véhicules endommagés ou à leurs assureurs, il résulte de l'instruction que le préfet, qui agit dans le cadre d'une action récursoire, a mentionné dans tous les arrêtés en litige : " Vu le désistement du (...) par lequel M. accepte pour le règlement de cette affaire, une somme de (...) ". La présence de cette mention, dont la véracité n'est pas valablement discutée par la société MB..., suffit à établir la réalité des versements opérés par le préfet de police aux propriétaires des véhicules endommagés.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société M B...de l'obligation de payer les sommes de 345 euros, de 1 266,27 euros, de 311,40 euros et de 92,88 euros.
Sur les conclusions de la société M B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à la société M B...qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504507/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 1er mars 2017 est réformé en ce qu'il a déchargé la société M B...de l'obligation de payer les sommes de 345 euros, de 1 266,27 euros, de 311,40 euros et de 92,88 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.
Article 3 : La ville de Paris versera à la société M B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la société MB....
Copie en sera adressée au préfet de police et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00884