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29/01/2019 | FRANCE | N°17PA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 janvier 2019, 17PA00381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeI..., M. B...E...et M. G...F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle le président de l'université Pierre et Marie Curie - Paris VI a décidé de signer une convention avec l'association pour la réalisation d'initiatives médico-psycho-sociales (ARIMS), par laquelle celle-ci met à disposition un ou plusieurs médecins qualifiés en médecine du travail, d'annuler ce contrat et enfin d'enjoindre à l'université de rétablir un service de médecine

de prévention conforme aux dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeI..., M. B...E...et M. G...F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle le président de l'université Pierre et Marie Curie - Paris VI a décidé de signer une convention avec l'association pour la réalisation d'initiatives médico-psycho-sociales (ARIMS), par laquelle celle-ci met à disposition un ou plusieurs médecins qualifiés en médecine du travail, d'annuler ce contrat et enfin d'enjoindre à l'université de rétablir un service de médecine de prévention conforme aux dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.

Par un jugement n° 1517957/5-3 du 23 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, MmeI..., M. B...E...et M. G...F..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1517957/5-3 du

23 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la convention signée les 27 et 31 août 2015 entre l'université Pierre et Marie Curie - Paris VI et l'association pour la réalisation d'initiatives médico-psycho-sociales, ou, subsidiairement, d'annuler la décision du président de cette université de signer cette convention ;

3°) d'enjoindre à cette université, sous astreinte, de rétablir un service de médecine de prévention conforme aux dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

4°) de mettre à la charge de l'université Pierre et Marie Curie - Paris VI la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir en qualité de membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- le tribunal administratif a dénaturé les conclusions de leur requête en considérant qu'ils demandaient l'annulation de la décision détachable de signer le contrat alors qu'ils demandaient celle du contrat lui-même ;

- à supposer qu'ils aient demandé l'annulation de la décision détachable de signer le contrat, ces conclusions étaient recevables en l'absence de toute publicité du contrat ;

- la conclusion du contrat en litige est illégale faute d'adhésion de l'université à l'association pour la réalisation d'initiatives médico-psycho-sociales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, l'association pour la réalisation d'initiatives médico-psycho-sociales (ARIMS), représentée par la SCP Hélène

Masse-Dessen, Gilles Thouvenin, Olivier Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, l'université Pierre et Marie Curie - Paris VI, devenue Sorbonne-Université, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- l'absence d'agrément de l'ARIMS ne rend pas irrégulière la signature du contrat en litige, conclu pour des motifs d'intérêt général, dès lors que cet agrément constituait une formalité impossible en l'absence de publication de l'arrêté devant fixer les modalités d'obtention de cet agrément ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour Sorbonne-Université.

Considérant ce qui suit :

1. MmeH..., M.E..., et M.F..., membres du comité hygiène, sécurité et conditions de travail de l'université Pierre et Marie Curie - Paris VI, devenue

Sorbonne-Université, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

31 août 2015 par laquelle le président de l'UPMC a décidé de signer une convention entre l'université et l'association pour la réalisation d'initiatives médico-psycho-sociales (ARIMS), par laquelle celle-ci met à disposition un ou plusieurs médecins qualifiés en médecine du travail, d'annuler cette convention, et enfin d'enjoindre à l'université de rétablir un service de médecine de prévention conforme aux dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982. Ils font appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne pouvant être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini, il en résulte que des conclusions d'excès de pouvoir d'un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

3. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des termes de la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 28 octobre 2015, que les requérants ont alors demandé d'annuler la seule décision du président de l'université Pierre et Marie Curie - Paris VI de signer une convention de droit public entre l'université et l'ARIMS. Ces conclusions étaient dès lors, en raison de leur objet, irrecevables, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.

4. En second lieu, il est constant que ce n'est que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2016 que les demandeurs ont dirigé leurs conclusions aux fins d'annulation contre la convention conclue le 31 août 2015 entre l'université Pierre et Marie Curie - Paris VI et l'ARIMS. Il est également constant que si cette université n'a procédé à aucune mesure de publicité appropriée mentionnant la conclusion du contrat et ses modalités de consultation, les demandeurs avaient acquis, au plus tard le 28 octobre 2015, la pleine connaissance de l'existence et du contenu de cette convention, dès lors qu'ils en ont produit une copie intégrale avec leur requête introductive de première instance. Dans ces conditions le délai dans lequel les requérants pouvaient exercer un recours en contestation de la validité de cette convention avait expiré le

29 décembre 2015. Les conclusions présentées sur ce fondement le 19 octobre 2016 étaient dès lors tardives et, par suite, irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que MmeH..., M.E..., et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes comme irrecevables.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Pierre et Marie Curie - Paris VI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de MmeH..., M. E...et M.F..., chacun, une somme de 300 euros à verser à Sorbonne-Université d'une part, et à l'ARIMS d'autre part, sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeH..., M. E...et M. F...est rejetée.

Article 2 : MmeH..., M. E...et M. F...verseront à

Sorbonne-Université une somme de 300 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : MmeH..., M. E...et M. F...verseront à l'ARIMS une somme de 300 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeI..., à M. B...E..., à M. G...F..., à Sorbonne-Université et à l'association pour la réalisation d'initiatives médico-psycho-sociales.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17PA00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00381
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-29;17pa00381 ?
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