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19/02/2019 | FRANCE | N°17PA01051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 février 2019, 17PA01051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Générale de Protection a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger de l'obligation de payer la somme de 450 euros mise à sa charge par la facture émise par le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord le 4 mars 2013 correspondant à la sanction pécuniaire qui lui a été infligée en raison d'un appel injustifié aux services de police, le 12 juillet 2012, dans la commune de Wambrechies (Nord).

Par un jugement n° 1502757 du 27 janvier 2017, le Tribunal

administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Générale de Protection a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger de l'obligation de payer la somme de 450 euros mise à sa charge par la facture émise par le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord le 4 mars 2013 correspondant à la sanction pécuniaire qui lui a été infligée en raison d'un appel injustifié aux services de police, le 12 juillet 2012, dans la commune de Wambrechies (Nord).

Par un jugement n° 1502757 du 27 janvier 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2017 et le 6 novembre 2017 la société Stanley Security France, venant aux droits de la Société Générale de Protection, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1502757 du 27 janvier 2017 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 450 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son appel aux services de police était justifié après l'échec de la phase de levée de doutes qu'elle a mise en oeuvre.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Stanley Security France, venant aux droits de la Société Générale de Protection, qui exerce une activité privée de surveillance à distance de biens, fait appel du jugement du 27 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 450 euros, mise à sa charge par le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord à titre de sanction pécuniaire pour un appel injustifié aux forces de police, le 12 juillet 2012, dans la commune de Wambrechies (Nord).

2. Aux termes de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure : " Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. / L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. / (...) / Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction. "

3. Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles doivent, en cas d'appel provenant du déclenchement du système d'alarme chez un abonné, et préalablement à la sollicitation des forces de l'ordre, procéder à une levée de doute destinée à vérifier la réalité des faits à l'origine du déclenchement de l'alarme. L'opérateur de télésurveillance doit pour cela établir que les circonstances particulières concourant à la réalisation de l'évènement litigieux tendent à donner une vraisemblance suffisante aux indices laissant présumer la commission d'une infraction dans les lieux surveillés. En cas d'appel injustifié aux forces de l'ordre, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de la société de surveillance une sanction pécuniaire.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du déclenchement, le 12 juillet 2012 à

22 heures 04 mn, du système d'alarme installé par la société Stanley Security France dans les locaux de la société Interway Services à Wambrechies, les agents de la société requérante ont procédé à l'écoute du site au moyen du système audio couplé à la centrale d'alarme et entendu des bruits confirmant la présence d'une personne sur le site. Au moyen de ce même système audio, la requérante a tenté vainement d'entrer en contact avec cette personne, avant de tenter ensuite, également sans résultat, de joindre le destinataire d'alerte qu'avait désigné la société Interway services. Dans ces conditions, et alors même que l'appel aux forces de police s'est finalement avéré inutile, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle a mis en oeuvre une procédure de levée de doute conforme aux exigences légales et à demander, pour ce motif, la décharge de la somme de 450 euros mise à sa charge à titre de sanction à la suite de l'intervention réalisée par les forces de l'ordre le 12 juillet 2012.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Stanley Sécurité France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Stanley Security France et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1502757 du 27 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La société Stanley Security France est déchargée de l'obligation de payer la somme de 450 euros mise à sa charge par la facture émise le 4 mars 2013 par le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord.

Article 3 : L'Etat versera à la société Stanley Security France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stanley Security France et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01051
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

59-02-02-03 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative. Bien-fondé.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SARRAUSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;17pa01051 ?
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