Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, en date du 22 juin 2016, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement de son patronyme en " F... ".
Par un jugement n° 1612694 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, M. B...D..., représentée par
Me E..., déclare relever appel du jugement n° 1612694 du 27 février 2018 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il produit deux nouvelles pièces justifiant que le nom de " F... " était bien celui de son grand-père ;
- la consonance musulmane de son nom empêche son intégration dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi du 16 fructidor an II ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., AnthonyD..., né le 16 mai 1990, est né aux Lilas (93), de
M. H...D...et de MmeG..., son épouse, a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, par un courrier en date du 5 avril 2012, d'une demande tendant à être autorisé à substituer à son nom celui de " F... ", qui serait selon lui le nom " véritable " de sa famille dans la lignée paternelle. Il a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer l'annulation de la décision de rejet de sa demande du 22 juin 2016. Le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par un jugement en date du 27 février 2018 dont l'intéressé déclare relever appel devant la Cour.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête présentée pour M.D..., quoique produite par ministère d'avocat, ne contient aucune conclusion, en dehors d'une formule imprécise selon laquelle l'intéressé " relève appel " du jugement attaqué. Elle ne comporte pas davantage l'exposé d'un quelconque moyen de droit, mais seulement des considérations d'ordre général liée aux désagréments qui résulteraient de l'usage de son patronyme actuel par le requérant. Elle ne critique ni la régularité ni le fond de la décision des premiers juges. Elle annonce par ailleurs la production de " deux nouvelles pièces ", destinées à fonder la demande de changement de nom, qui n'ont jamais été produites malgré un courrier du greffe. Dès lors, la requête de M. D...ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, non plus que les conditions les plus élémentaires de forme requises pour le dépôt d'une requête par ministère d'avocat, et ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2019.
L'assesseur le plus ancien,
A. LEGEAILe président-rapporteur,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01460