Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2018, l'association " Ohalei Yaacov - Le silence des justes ", représentée par Me D...demande à la Cour, sur le fondement de l'article
R. 811-7 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1610207 du 8 février 2018 lequel a mis à la charge du département du Val-de-Marne les frais d'entretien, d'éducation et de conduite engendrés par le placement en son sein, par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Créteil, de
M. C...A....
Elle soutient que :
- l'exécution de ce jugement du Tribunal administratif aurait pour effet de mettre à sa charge une dette de 57 602,72 euros à verser au département du Val-de-Marne ;
- elle est en grandes difficultés financières ;
- l'exécution du jugement aura donc pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens qu'elle soulève à l'appui de sa requête sont sérieux.
Un mémoire, enregistré le 30 avril 2018, a été présenté pour l'association
" Ohalei Yaacov - Le Silence des justes ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- les observations de Me D...pour l'association " Ohalei Yaacov - Le Silence des justes ",
- et les observations de Me B...pour le département du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit
1. Par un jugement du 4 décembre 2014, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Créteil a confié le mineur C...A..., atteint de troubles autistiques, au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne et l'a placé pour une durée de six mois auprès de l'association " Ohalei Yaacov - Le silence des justes ". Le département du Val-de-Marne a, dans un premier temps, pris en charge l'ensemble des frais d'accueil de ce mineur de décembre 2014 à mars 2015. Toutefois, à compter du mois d'avril 2015, il a informé l'association qu'il cessait d'assumer cette prise en charge. L'association " Ohalei Yaacov - Le silence des justes " a, par une lettre du 11 août 2016, reçue le 16 du même mois, demandé au département du Val-de-Marne de lui verser la somme de 18 184 euros restant due au titre des frais d'hébergement de ce mineur pour les mois d'avril et mai 2015. Le département a implicitement rejeté cette demande d'indemnisation. Par un jugement n° 1610207 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a condamné le département au paiement des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite devant être prises au titre du placement du mineur C...A...au sein de cette association. Il a jugé que le montant des sommes serait calculé sur le fondement de la tarification pour les années 2015 et 2016 établie par le conseil d'administration de l'association " Ohalei Yaacov - Le silence des justes " pour la prise en charge dans sa cellule d'urgence médicalisée de son établissement de Saint-Denis, sous déduction des règlements déjà effectués par le département, au titre de la période concernée, soit durant les mois d'avril et mai 2015. L'association demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel. ". L'article R. 811-17 du même code dispose : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. L'association " Ohalei Yaacov - Le silence des justes " soutient que si le jugement en litige devait être exécuté, elle serait débitrice à l'égard du département d'une somme de près de 57 602,72 euros, alors qu'elle rencontre de très importantes difficultés financières. Elle prend pour cela appui sur des tableaux établis par le département laissant apparaître pour chaque jeune, d'une part, ce qui selon lui couvre la part des charges d'éducation, d'entretien et de conduite et, d'autre part, ce qu'il a déjà payé. Toutefois, ces tableaux, au demeurant non validés par un expert comptable et auxquels ne sont jointes aucunes factures portent sur une période allant des mois de décembre 2014 à février 2018, alors que le jugement en litige concerne uniquement les mois d'avril et mai 2015. Il ressort des pièces du dossier que sur cette période de deux mois, l'association dispose d'une créance et non d'une dette sur le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux ou non des moyens énoncés dans la requête d'appel, l'exécution du jugement du 8 février 2018 ne risquerait pas d'entraîner pour l'association " Ohalei Yaacov - Le silence des justes " des conséquences difficilement réparables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution de l'association " Ohalei Yaacov - Le silence des justes " doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Ohalei Yaacov - Le silence des justes " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Ohalei Yaacov - Le silence des justes " et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2019 , à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU Le président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03337