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26/06/2019 | FRANCE | N°17PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 juin 2019, 17PA01352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Gillotin a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé contre la décision du directeur du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air du 24 septembre 2014 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au ministre de la défense d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...Gillotin a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé contre la décision du directeur du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air du 24 septembre 2014 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au ministre de la défense de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2014 et de leur capitalisation, à ce qu'il soit enjoint à titre subsidiaire au ministre de la défense de réexaminer sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 400 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1517644/5-1 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril 2017 et

26 janvier 2018, M. Gillotin, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1517644/5-1 du

2 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, d'un montant de 6 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, à compter du 2 septembre 2014, sous astreinte de 400 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les articles 1er et 4 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Une note en délibéré produite pour M. Gillotin a été enregistrée le 7 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

- le décret n° 2008-647 du 30 juin 2008 ;

- l'arrêté du 17 avril 2008 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du

17 avril 2008 ;

- l'arrêté du 26 août 2014 portant délégation de signature ;

- l'arrêté du 3 décembre 2013 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. Gillotin.

Considérant ce qui suit :

1. M. Gillotin, commissaire de 1ère classe au sein de l'armée de l'air, a fait l'objet, par une décision du 4 mars 2014, d'une mutation de la direction des ressources humaines à Tours vers le bureau juridique de l'Etat-major de l'armée de l'air à Paris, à compter du

1er septembre 2014. Il a demandé, le 2 septembre 2014, le bénéfice de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituée par le décret du 17 avril 2008, attribuée aux militaires sur le fondement et en application de l'article 1er du décret du 30 juin 2008. Le directeur du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air a, par une décision du 24 septembre 2014, rejeté cette demande, puis le ministre de la défense a, par une décision du 4 septembre 2015, rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours administratif préalable formé contre cette décision. M. Gillotin fait appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

4 septembre 2015.

2. En premier lieu, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau invoqué en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. ". L'article 2 de ce décret dispose que : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Un agent public bénéficiaire de la prime de restructuration peut se voir attribuer une allocation d'aide à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement. / Le montant, forfaitaire, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. (...) / II. - Le bénéfice de l'allocation court à compter de : / - la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 juin 2008 instituant une allocation d'aide à la mobilité du conjoint et une indemnité temporaire de mobilité en faveur de certains agents du ministère de la défense : " L'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituée par le décret n° 2008-366 du

17 avril 2008 susvisé peut être attribuée dans les conditions prévues à l'article 4 de ce décret : / - à un militaire muté ou déplacé dans le cadre de la restructuration d'un service dans lequel il exerce ses fonctions ou d'une formation dans laquelle il est affecté (...) / Par dérogation aux dispositions du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé, l'attribution aux personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint n'est pas liée au bénéfice de la prime de restructuration. (...) ". L'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 2013 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les militaires, les opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun de service figurant en annexes II, III et IV du présent arrêté ouvrent droit : (...) / 2° A l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, dans les conditions fixées par l' article 1er du décret du 30 juin 2008 susvisé ; (...) ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les opérations qui sont mentionnées par l'arrêté susvisé du 3 décembre 2013 prévu par l'article 1er du décret du 17 avril 2008 ouvrent droit pour les militaires à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Toutefois, l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est attribuée aux militaires qui font l'objet d'une mutation ou d'un déplacement dans le cadre d'une opération de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l'hypothèse où ils ont formulé une demande, que celle-ci soit intervenue alors que l'opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel.

5. Il ressort des pièces du dossier que la première demande de mutation présentée par M. Gillotin date du 27 août 2012. Elle était donc antérieure à l'arrêté susvisé du

3 décembre 2013 soumettant à une réorganisation la direction des ressources humaines de l'armée de l'air à Tours, au sein de laquelle l'intéressé travaillait. Dans ces conditions, la mutation en cause, bien que réitérée en 2014, n'était pas motivée par la restructuration de cette direction mais visait à répondre, dans le cadre du plan annuel de mouvements des militaires, à un souhait antérieur exprimé par l'intéressé. Dès lors, la mutation en cause n'ouvrait pas droit au versement de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint prévue à l'article 1er précité du décret du 17 avril 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la ministre des armées aurait été prise en méconnaissance de ce décret doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Gillotin n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Gillotin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Gillotin et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01352
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CHASTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-26;17pa01352 ?
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