Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du
5 novembre 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics l'a réintégrée en surnombre au sein de la direction régionale des finances publiques, en qualité d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale de 4ème échelon.
Par un jugement n° 1521322/5-2 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier 2017 et 22 janvier 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1521322/5-2 du
24 novembre 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de régulariser sa situation administrative, avec effet rétroactif au 15 mai 2013, en la reclassant en tant qu'inspectrice divisionnaire hors classe au 2ème échelon et en l'affectant sur un poste correspondant à ce grade ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondantes à cette régularisation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- la décision du 5 novembre 2005 la réintégrant dans son corps d'origine est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 26-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre de l'économie et des finances n'a pas pris en compte son avancement dans son corps de détachement pour la réintégrer dans son corps d'origine au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe de 2ème échelon, ce qui induit une régression indiciaire ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2017, le ministre de l'économie et des finances, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour MmeA....
Une note en délibéré enregistrée le 28 juin 2019, a été présentée pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a intégré le ministère de l'économie et des finances en qualité d'inspecteur du trésor le 1er septembre 1987. Elle a, par un arrêté du 13 juin 2005, été nommée au grade de receveur percepteur du Trésor Public, à compter du 16 janvier 2006. Elle a, par un arrêté du
15 décembre 2010, été placée en position de détachement en qualité d'attachée principale d'administration de 8ème échelon, auprès du secrétariat de la défense et de la sécurité nationale. Elle a, au cours de ce détachement, été promue au 9ème échelon de ce grade par un arrêté du 21 juin 2013. Parallèlement, à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ayant fait disparaitre le grade de receveur percepteur du trésor public, Mme A...a été reclassée au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, au 2ème échelon, puis été promue au 3ème puis au 4ème échelon de ce grade, par deux arrêtés qui sont intervenus les
15 novembre 2011 et 28 mars 2014. En raison de la suppression de son emploi dans les services du Premier ministre, elle a, par un arrêté du 5 novembre 2015, été réintégrée dans son corps d'origine, à compter du 1er décembre 2015, en qualité d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, au 4ème échelon, et affectée en surnombre à la direction régionale des finances publiques de Paris. Mme A...fait appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 novembre 2015.
Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances :
2. Il ressort des écritures de Mme A...que celle-ci ne conteste l'arrêté du 5 novembre 2015 qu'en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de reclassement en qualité d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe. Cette décision lui faisant grief, la fin de
non-recevoir soulevée à ce titre par le ministre de l'économie et des finances ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 26 août 2010 : " Les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe sont choisis parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale ayant atteint au moins le 3ème échelon et comptant quatre ans de services effectifs dans leur grade (...) ". Il ressort de ces dispositions que pour accéder à la catégorie " hors classe ", un inspecteur divisionnaire doit avoir atteint au moins le 3ème échelon de son grade de classe normale et y compter quatre ans de services effectifs.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu'avant d'être intégrée, le 1er septembre 2008, dans le corps fusionné des inspecteurs divisionnaires des finances publiques en application des dispositions précitées du décret susvisé du 26 août 2010, Mme A...appartenait déjà depuis le 16 janvier 2006 au corps des receveurs percepteurs qui exerçaient alors des fonctions équivalentes. Elle comptait donc quatre ans de services effectifs lorsqu'elle a été réintégrée à compter du 1er décembre 2015 dans le corps des inspecteurs divisionnaires des finances publiques, et était à cette date éligible à la catégorie hors classe. Par suite, le ministre de l'économie et des finances publiques a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant d'examiner si elle pouvait y accéder.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il ressort de l'article 20 précité du décret susvisé du 26 août 2010 que pour accéder au grade d'inspecteur divisionnaire hors classe, les inspecteurs divisionnaires des finances publiques de classe normale sont choisis parmi ceux ayant atteint au moins le 3ème échelon et comptant quatre ans de services effectifs dans leur grade. Dans ces conditions, cet avancement étant effectué au choix, n'est pas automatique pour tous les agents remplissant ces conditions statutaires. Au demeurant, la note de service n° 11-024-V32 du 2 mai 2011 précise que l'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe s'effectue par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Par suite, l'annulation de la décision du 5 novembre 2015 implique uniquement qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances publiques de réexaminer la situation de
MmeA..., et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement contesté, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'économie et des finances publiques) une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par
Mme A...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1521322/5-2 du 24 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 5 novembre 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a réintégré Mme A...au sein de la direction régionale des finances publiques, en qualité d'inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale de 4ème échelon est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie et des finances de réexaminer la situation de
Mme A...conformément aux motifs énoncés par le présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
La greffière,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00268