Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 794,26 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'absence d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2014, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1520648/5-1 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral plus 1 500 euros au titre de ses frais de justice, et a rejeté le surplus des conclusions.de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 11 avril 2017 et le 3 octobre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1520648/5-1 du 2 mars 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 794,26 euros au titre de ses préjudices financier et moral résultant de l'absence d'avancement au grade de brigadier de police en 2014, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur 31 décembre 2013 approuvant le tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2014 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a subi un préjudice financier lié à la différence entre le traitement qu'il aurait selon lui dû percevoir et celui qu'il a effectivement perçu et au retard prévisible dans l'avancement et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 500 euros à M.A....
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even, président de chambre,
- les conclusions de Madame Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M.A....
Une note en délibéré enregistrée le 7 juin 2019, a été présentée pour M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement n° 1520648/5-1 du 2 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser seulement la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral plus 1 500 euros au titre de ses frais de justice, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'intérieur conclut, par la voie d'un appel incident, au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 500 euros à M.A....
Sur la responsabilité de l'Etat et l'évaluation des préjudices indemnisables :
2. Le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 1404692 du 9 juillet 2015, devenu définitif, annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 décembre 2013 approuvant le tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2014, sur lequel le nom de M.A..., gardien de la paix, ne figurait pas, pour erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette décision autorise la promotion de trois agents dont l'examen comparé des différents éléments d'appréciation révèle qu'ils n'avaient pas de mérites supérieurs à ceux de l'intéressé, lequel était au demeurant mieux noté et avait une ancienneté supérieure. M. A...est fondé à soutenir que cette illégalité entachant l'établissement de ce tableau d'avancement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et qu'il a en raison des motifs de cette faute perdu une chance sérieuse.
3. Si M.A..., qui avait alors atteint le 9e échelon de l'échelle indiciaire des gardiens de la paix, a été privé d'une chance sérieuse d'être promu au grade de brigadier de la police nationale en 2014 et non 2016, et d'atteindre ainsi l'indice majoré 422 au lieu de l'indice 417, ne peut prétendre au bénéfice des traitements qu'il aurait perçus en cette qualité dès cette date, ni la prise en compte d'une progression de carrière comportant la réussite au concours de brigadier-chef en 2018, puis la nomination comme brigadier-chef à partir du 1er janvier 2023, plus l'incidence sur sa retraite, ces préjudices n'étant au demeurant ni directs ni certains, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité son indemnisation à 500 euros correspondant au préjudice moral et à obtenir la réformation de ce jugement conformément aux motifs énoncés par le présent arrêt, l'appel incident du ministre de l'intérieur devant quant à lui être rejeté.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de justice exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1520648/5-1 du 2 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 1 000 euros à M.A....
Article 3 : L'appel incident du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et de la demande de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2019.
Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17PA01236