Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Thyssenkrupp Ascenseurs a saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 82 482,44 euros assortie des intérêts moratoires correspondant au solde du marché public de travaux de réhabilitation du lycée Montgérald du Marin et à l'annulation des pénalités appliquées au titre du même marché, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600383 du 25 juillet 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur de la somme de 56 826,22 euros et a rejeté le surplus de la demande de la société Thyssenkrupp Ascenseurs.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2017, un mémoire enregistré le 4 juin 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 3 mai 2019, la société Thyssenkrupp Ascenseurs, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2017 du Tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande concernant l'annulation à hauteur de 8 719,34 euros des pénalités appliquées par la collectivité territoriale de Martinique ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 8 719,34 euros ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pénalités de retard ne devaient pas être réduites car, ainsi qu'il résulte du rapport du maître d'oeuvre, le retard d'exécution ne lui était pas entièrement imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Thyssenkrupp Ascenseurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Thyssenkrupp Ascenseurs ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2019 à 12 heures.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête de la société Thyssenkrupp Ascenseurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la collectivité territoriale de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Thyssenkrupp Ascenseurs a saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 82 482,44 euros assortie des intérêts moratoires correspondant au solde du marché public de travaux de réhabilitation du lycée Montgérald du Marin et à l'annulation des pénalités appliquées au titre du même marché. Par un jugement du 25 juillet 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur ses conclusions à hauteur de la somme de 56 826,22 euros et a rejeté le surplus de la demande de la société Thyssenkrupp Ascenseurs. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande concernant l'annulation à hauteur de 8 719,34 euros des pénalités appliquées par la collectivité territoriale de Martinique.
2. Il résulte de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et de l'article 4.3.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige qui en définit les modalités de calcul que des pénalités étaient prévues en cas de retard imputable au titulaire du marché dans l'exécution des travaux.
3. En l'espèce, la société Thyssenkrupp Ascenseurs s'est vue infliger des pénalités d'un montant total de 22 584,52 euros, correspondant à un retard de 158 jours entre le 20 décembre 2013, le délai d'exécution ayant été prolongé du 26 février 2012 à cette dernière date, et le 27 mai 2014, date de la réception des travaux avec réserves. La société requérante soutient que ce retard ne lui est pas entièrement imputable et sollicite une réduction des pénalités à hauteur de 8 719,34 euros.
4. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les retards d'exécution des autres entreprises, concernent la période antérieure au mois de novembre 2013, ont déjà été pris en compte par le pouvoir adjudicateur qui a, comme il vient d'être dit, décidé de prolonger le délai initial d'exécution jusqu'au 20 décembre 2013. La société Thyssenkrupp Ascenseurs n'établit pas, ni en première instance ni en appel, que des retards imputables aux entreprises titulaires des autres lots auraient été constatés après le mois de novembre 2013. D'autre part, elle n'établit pas davantage, par la simple production de courriers envoyés au pouvoir adjudicateur plus d'un an après la réception des travaux, que des actes de vandalisme seraient à l'origine du retard constaté de plus de 5 mois, le délai de commande du matériel vandalisé étant de 30 jours. Dès lors, la société Thyssenkrupp Ascenseurs n'est pas fondée à solliciter une réduction des pénalités litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Thyssenkrupp Ascenseurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. D'une part, les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Martinique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la société Thyssenkrupp Ascenseurs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Thyssenkrupp Ascenseurs une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Thyssenkrupp Ascenseurs est rejetée.
Article 2 : La société Thyssenkrupp Ascenseurs versera une somme de 1 500 euros à la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Thyssenkrupp Ascenseurs et à la collectivité territoriale de Martinique.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA23149 2