Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1824200/6-3 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2019, M B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1824200/6-3 du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1, ou 7 c) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait car le préfet de police s'est trompé sur son lieu de naissance ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article 7 c) de l'accord franco algérien de 1968 dès lors qu'il possède bien une carte professionnelle du Conseil national des activités privées et de sécurité ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco algérien de 1968 puisqu'il justifie d'une présence continue et non interrompue en France pendant dix ans ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien entré en France en avril 2007 selon ses déclarations, y a obtenu un titre de séjour pour raison de santé valable du 23 octobre 2013 au 22 octobre 2014. Lors de l'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre, il a sollicité un changement de statut afin de poursuivre son activité d'agent de sécurité cynophile. L'arrêté du 11 juin 2015 refusant la délivrance de ce titre de séjour a été annulé par un arrêt du 15 juin 2017 de la Cour administrative d'appel de Paris qui a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande, notamment sur le fondement de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien invoqué par M. B... dans un courrier du 15 mars 2017. Par arrêté du 11 décembre 2018, le préfet de police a à nouveau refusé la délivrance d'un certificat de résidence à M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Le c) de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. B... par l'arrêté litigieux du 11 décembre 2018, qui vise l'arrêt de la Cour administrative d'appel, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas de la carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité pour pouvoir exercer la profession de maitre-chien régie par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et exerçait de ce fait " une profession sensible et à haut risque sans respecter la réglementation en vigueur ". Or, il ressort des pièces produites que M. B... disposait d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) le 26 mai 2014 et valable jusqu'au 25 mai 2019, l'autorisant à exercer les activités d'agent de surveillance et d'agent cynophile. Il n'est pas contesté que cette carte, ainsi qu'ailleurs que des documents relatifs à la formation que M. B... avait suivie et de nombreux contrats de travail et bulletins de salaire démontrant la qualification de l'intéressé, avait été produite au moins lors de la procédure contentieuse ayant abouti à l'arrêt de la Cour. Ainsi M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de cette décision, sans que le préfet, auquel il appartenait de procéder à un examen complet de la demande, puisse utilement soutenir que l'autorisation du Conseil National des Activités Privées de Sécurité n'avait pas été jointe au courrier du 15 mars 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
5. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la carte professionnelle dont se prévaut l'intéressé est expirée et que les pièces déposées par M. B... pour démontrer sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'ont pas été examinées par la préfecture, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire pour l'instant d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 avril 2019 et l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme. E..., présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
L'assesseur le plus ancien,
A. LEGEAI
La présidente,
rapporteur,
S. E...
La greffière,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01639