Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 juillet 2003.
Par un jugement n° 1704057 du 19 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif de Melun n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé, tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, et a refusé d'examiner sa situation ;
- ce jugement du 20 décembre 2013 impliquait nécessairement que sa situation soit réexaminée ; le préfet a refusé d'exécuter cette obligation ;
- le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., de nationalité marocaine, né à Rabat le 3 mars 1972, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et d'un arrêté d'assignation à résidence pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 juillet 2003. Par un arrêté du 20 février 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Cet arrêté du 20 février 2013 a toutefois été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, qui a enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen de la situation de M. C.... Par un arrêté du 26 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé d'abroger la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. C... et l'a assigné à résidence. Par une lettre du 11 juillet 2016, M. C... a sollicité le réexamen de sa situation auprès du préfet du Val-de-Marne. Il fait appel du jugement du 19 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet refusant implicitement d'abroger l'arrêté d'expulsion.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. C..., le point 3 du jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun a expressément écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, en relevant que l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, pour un motif d'incompétence, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 février 2013, n'implique pas que l'arrêté d'expulsion du 7 juillet 2003 puisse être regardé comme ayant été abrogé, ou qu'il ait cessé de produire ses effets. Le Tribunal administratif de Melun a en outre expressément écarté, au point 4 de son jugement, le moyen selon lequel le préfet du Val-de-Marne aurait refusé à tort d'examiner la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 juillet 2003, au motif que le silence gardé par le préfet valait rejet de cette demande. Il a enfin examiné la situation de M. C... en répondant, aux points 5 et 6 de son jugement, aux moyens tirés d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Le moyen selon lequel le préfet du Val-de-Marne aurait refusé d'examiner la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 juillet 2003 en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013 doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 4 du jugement attaqué. Les moyens tirés d'une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir doivent être écartés par adoption des motifs énoncés aux points 5 et 6 de ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. D..., président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
J-C. D...
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02680