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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA02680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juin 2020, 19PA02680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 juillet 2003.

Par un jugement n° 1704057 du 19 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

du Tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 juillet 2003.

Par un jugement n° 1704057 du 19 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Melun n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé, tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, et a refusé d'examiner sa situation ;

- ce jugement du 20 décembre 2013 impliquait nécessairement que sa situation soit réexaminée ; le préfet a refusé d'exécuter cette obligation ;

- le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., de nationalité marocaine, né à Rabat le 3 mars 1972, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et d'un arrêté d'assignation à résidence pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 juillet 2003. Par un arrêté du 20 février 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Cet arrêté du 20 février 2013 a toutefois été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, qui a enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen de la situation de M. C.... Par un arrêté du 26 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé d'abroger la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. C... et l'a assigné à résidence. Par une lettre du 11 juillet 2016, M. C... a sollicité le réexamen de sa situation auprès du préfet du Val-de-Marne. Il fait appel du jugement du 19 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet refusant implicitement d'abroger l'arrêté d'expulsion.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. C..., le point 3 du jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun a expressément écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, en relevant que l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, pour un motif d'incompétence, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 février 2013, n'implique pas que l'arrêté d'expulsion du 7 juillet 2003 puisse être regardé comme ayant été abrogé, ou qu'il ait cessé de produire ses effets. Le Tribunal administratif de Melun a en outre expressément écarté, au point 4 de son jugement, le moyen selon lequel le préfet du Val-de-Marne aurait refusé à tort d'examiner la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 juillet 2003, au motif que le silence gardé par le préfet valait rejet de cette demande. Il a enfin examiné la situation de M. C... en répondant, aux points 5 et 6 de son jugement, aux moyens tirés d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Le moyen selon lequel le préfet du Val-de-Marne aurait refusé d'examiner la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 juillet 2003 en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013 doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 4 du jugement attaqué. Les moyens tirés d'une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir doivent être écartés par adoption des motifs énoncés aux points 5 et 6 de ce jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. D..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

J-C. D...

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02680
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa02680 ?
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