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10/07/2020 | FRANCE | N°19PA03020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA03020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1806495 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg

istrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le

21 août 2019, transmise à la Cour admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1806495 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le

21 août 2019, transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles du 20 septembre 2019 et enregistrée par le greffe de la Cour le 23 septembre 2019 sous le n° 19PA03020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806495 du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 février 2018 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande tendant à connaître la " base factuelle " sur laquelle s'est fondé le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour et n'ont donc pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté du 26 février 2018 est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les pièces qu'il a versées à l'appui de sa demande, qu'il n'est pas en mesure de connaître la " base factuelle " sur laquelle s'est fondé le préfet pour rejeter sa demande et que cet arrêté ne mentionne pas que l'administration a procédé à un examen approfondi de sa demande ;

- l'administration n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait informé les services de la préfecture, lors du dépôt de sa demande, de l'existence du pacte civil de solidarité conclu avec sa compagne, de nationalité française, le 26 mai 2016 et, lors de l'instruction de sa demande, de son mariage le 26 novembre 2016 à Vitry-sur-Seine ;

- en examinant sa situation au regard des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il devait pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme D... a présenté son rapport au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant comorien, est entré en France le 16 mai 2000 sous couvert d'un visa de court séjour selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 février 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A... B... relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 26 février 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour du 26 février 2018. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1o Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

5. La décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 4° et 7° et L. 313-1 . Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A... B.... Elle mentionne que si l'intéressé déclare être entré, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Moroni, en France le 16 mai 2000 et s'y maintenir sans discontinuer depuis cette date, il ne l'établit pas au moyen de documents probants, en particulier pour les années antérieures à 2011 et que de ce fait, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis. Si le requérant soutient que la décision de refus de séjour ne mentionne pas les pièces qu'il a versées à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'il ne peut pas connaître les documents sur lesquels s'est fondé le préfet du Val-de-Marne pour rejeter sa demande, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration n'exigent pas, dans une telle situation, de préciser de manière exhaustive l'ensemble des pièces produites par l'intéressé et celles sur lesquelles s'est fondé le préfet. La décision en litige indique également que l'intéressé a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française mais qu'aucun enfant n'est né de cette union et qu'il ne produit pas de documents probants permettant d'établir l'existence de leur vie commune. Enfin, la décision relève que M. A... B... a vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé et que la seule déclaration de présence sur le territoire français de sa compagne, de ses trois frères et d'une soeur de nationalité française ne suffit pas à démontrer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Le préfet du Val-de-Marne n'est pas tenu de préciser qu'il a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit, par suite, être écarté.

6. Il ressort des termes de la décision de refus de séjour du 26 février 2018 que, contrairement à ce que soutient M. A... B..., le préfet du Val-de-Marne a examiné sa demande au regard du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant notamment en considération le pacte civil de solidarité conclu le 26 mai 2016 avec sa compagne de nationalité française. Le requérant, qui présente pour la première fois en appel un courrier non daté ainsi qu'un accusé de réception d'un pli recommandé sur lequel n'apparaît aucune date, n'établit pas avoir informé le préfet du Val-de-Marne pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour de son mariage le 26 novembre 2018 à Vitry-sur-Seine. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir examiné cet élément dans sa décision. En visant le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant que l'intéressé n'établissait pas l'existence d'une vie commune avec sa compagne de nationalité française, le préfet du Val-de-Marne a nécessairement examiné la demande de titre de séjour de M. A... B... à l'aune de cet alinéa. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de titre de séjour de M. A... B... au regard des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... s'est marié avec Mme E..., de nationalisé française, le 26 novembre 2016 à Vitry-sur-Seine. Toutefois, la communauté de vie des époux ne saurait être établie par la production des seuls acte de mariage et récépissé d'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité. Ainsi, en l'absence de tous autres éléments justificatifs de la communauté de vie de M. A... B... avec son épouse, celui-ci, qui au surplus n'établit pas être entré régulièrement en France, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.

Le président de la formation de jugement,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03020
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-10;19pa03020 ?
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