Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Aimante Paris et M. D... A..., son gérant, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'une part d'annuler la décision du 13 février 2017 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à la charge, d'une part, de la société Aimante Paris la somme de 112 333 euros pour ne pas avoir réalisé des formations pour lesquelles elle avait reçu paiement, en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, et d'autre part, de la société Aimante Paris et de M. A... solidairement, la somme de 17 600 euros pour avoir établi et utilisé des documents portant des mentions inexactes en vue de faire accroire à la réalisation de formations et obtenir indûment des fonds de la formation professionnelle, en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, d'autre part de les décharger de ces sommes, et enfin de prononcer le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1706067/3-2 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 février 2017 en tant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à la charge de la société Aimante Paris, en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, une somme excédant le montant de 110 733 euros, a déchargé la société Aimante Paris de la différence existant entre la somme mise à sa charge par l'article 1er de la décision du 13 février 2017 et celle résultant de la réformation prononcée par l'article 1er du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Aimante Paris et de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, rectifiée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2020, la société Aimante Paris et M. A..., son gérant, représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1706067/3-2 du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions indemnitaires ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 1706067/3-2 du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge de certaines des sommes mises à leur charge par la décision litigieuse du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et de prononcer la décharge supplémentaire de 42 400 euros pour la société Aimante Paris au titre des actions réalisées, ainsi qu'une décharge supplémentaire de 3 100 euros pour la société et M. A... au titre des prétendues manoeuvres frauduleuses, ces sommes correspondant à des actions de formation dont la réalité n'est pas contredite par des auditions.
3°) de mettre à la charge du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le versement à la société Aimante Paris de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision litigieuse a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ; en effet, la pratique de l'administration consistant à dissocier la fin effective de l'instruction et la notification de la fin de la période d'instruction pour, ensuite, notifier concomitamment la fin de la période d'instruction et les résultats du contrôle est contraire à l'esprit des articles R. 6362-1 et R. 6362-2 du code du travail en ce qu'elle laisse l'administration libre de déterminer la date de fin de période d'instruction pour, ainsi, ne pas être tenue par le délai maximal de trois mois prévu entre celle-ci et la notification des résultats du contrôle ;
- les dispositions de l'article L. 6362-8 du code du travail ont été méconnues en ce qu'il n'est pas possible, comme l'a fait l'administration en l'espèce, de poursuivre son contrôle sur place par un contrôle sur pièces ;
- les dispositions de l'article L. 6362-10 du code du travail ont été méconnues et les droits de la défense et le principe d'une procédure contradictoire n'ont pas été respectés en ce que, d'une part, une enquête a été effectuée par l'organisme paritaire collecteur agréé (le FAFIH), et n'a donc pas été réalisée par des agents de contrôle de l'administration assermentés, et que, d'autre part, les agents de contrôle ont procédé à des auditions auprès de stagiaires sans avoir informé préalablement la société et sans lui avoir communiqué a posteriori les procès-verbaux de ces auditions ;
- c'est à tort que la décision litigieuse et le jugement attaqué ont considéré que les dispositions de l'article L. 6352-1 du code du travail étaient méconnues en ce que les titres et qualités des formateurs n'étaient pas en lien avec les formations dispensées ;
- les agents de contrôle ne pouvaient procéder à des extrapolations pour rejeter des actions entières de formation au seul motif qu'un stagiaire aurait indiqué ne pas avoir suivi cette formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, et un nouveau mémoire, enregistré le 17 juin 2020, le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Aimante Paris et de M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'Institut Français des affaires appliquées, dont le nom commercial est Aimante Paris et dont M. A... est le gérant, exerce une activité de prestataire de formation professionnelle continue depuis le 25 novembre 2004. Le 6 janvier et le 10 avril 2015, cette société a fait l'objet, en application des dispositions des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail, d'un contrôle administratif et financier mené par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France au titre des exercices comptables 2013 et 2014. Par une décision du 2 août 2016, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à la charge de la société Aimante Paris la somme de 113 133 euros en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail au titre d'actions de formation non réalisées, et, solidairement avec son gérant, la somme de 21 800 euros en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail au titre de l'établissement et de l'utilisation de documents comportant des mentions inexactes afin d'obtenir la prise en charge d'actions de formation non réalisées. A la suite du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a, par une décision du 13 février 2017, modifié sa décision du 2 août 2016 en arrêtant définitivement l'obligation de versement au Trésor public, d'une part, à la somme de 112 333 euros en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail et, d'autre part, à la somme de 17 600 euros, en application de l'article L. 6362-7-2 de ce code. Par un jugement du 27 novembre 2019 dont les requérants demandent l'annulation, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 février 2017 en tant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à la charge de la société Aimante Paris, en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, une somme excédant le montant de 110 733 euros, a déchargé la société Aimante Paris de la différence existant entre la somme mise à sa charge par la décision du 13 février 2017 et celle résultant de la réformation prononcée par l'article 1er du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Aimante Paris et de M. A....
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
2. Aux termes de l'article L. 6362-9 du code du travail : " Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. (...) " ; aux termes de l'article R. 6362-1 du même code : " Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception. / Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction. (...) " ; aux termes de l'article R. 6362-2 du même code : " La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. / Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le contrôle sur place a eu lieu les 6 janvier et 10 avril 2015, que la fin de la période de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2016 et que le rapport de contrôle, daté du 2 février 2016, a été reçu par la société contrôlée le 11 février 2016. Si les requérants font valoir qu'aucune investigation supplémentaire n'a eu lieu entre la fin du contrôle sur place le 10 avril 2015 et la notification, le 25 janvier 2016, de la fin de la période de l'instruction, ni les dispositions précitées du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne déterminent la durée de la période d'instruction, ni n'interdisent de faire coïncider la notification de la fin de période d'instruction prévue par l'article R. 6362-1 et la notification des résultats du contrôle prévu par l'article R. 6362-2 du code du travail, la fin de la période d'instruction étant notifiée à la personne contrôlée par le service chargé du contrôle de la formation professionnelle continue lorsqu'il estime que l'exploitation des documents et pièces recueillis lors du contrôle est achevée. Comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, la circonstance que le contrôle sur place se soit terminé le 10 avril 2015 n'avait ainsi pas pour conséquence que les agents chargés du contrôle aient été tenus de clore leur instruction à cette date. Par ailleurs, la fin de la période de l'instruction ayant été fixée au 22 janvier 2016 et notifiée le 15 janvier, la notification des conclusions du rapport de contrôle le 2 février 2016 est intervenue dans le délai réglementaire fixé par l'article R. 6362-2 du code du travail.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6362-8 du code du travail : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces ".
5. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Paris, ni les dispositions précitées de l'article L. 6362-8 du code du travail, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que, à la suite d'un contrôle sur place, les agents qui l'ont mené poursuivent leur instruction dans leurs propres locaux en étudiant les documents produits par la société contrôlée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 6362-8 du code du travail en complétant son contrôle sur place par un contrôle sur pièces.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ". Il résulte de ces dispositions que le caractère contradictoire des contrôles des dépenses et activités de formation professionnelle continue menés conformément aux dispositions des articles L. 6362-8 à L. 6362-10 du code du travail impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de prendre connaissance du dossier le concernant. Si l'administration entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de l'origine et de la teneur de ces renseignements, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il revient au juge d'apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d'instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.
7. D'une part, aux termes de l'article L. 6362-1 du code du travail : " (...) les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, (...) qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission " et, aux termes de l'article L. 6362-11 du code du travail : " Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par (...) les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. / Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail ". Il résulte de ces dispositions législatives que les agents chargés du contrôle de la société requérante ont pu régulièrement utiliser l'enquête menée par le FAFIH, organisme paritaire collecteur agréé des métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs, qui leur avait été communiquée, quand bien même les agents du FAFIH ne sont pas assermentés comme le sont les agents de contrôle sur le fondement des dispositions de l'article R. 6361-1 du code du travail.
8. D'autre part, il est loisible à l'administration, lors d'un contrôle des dépenses et activités de formation professionnelle continue mené conformément aux dispositions des articles L. 6362-8 à L. 6362-10 du code du travail, de recueillir des informations auprès de tiers, notamment auprès des clients de l'organisme de formation contrôlé et des salariés de ces clients, sous réserve d'informer l'organisme de formation contrôlé, de manière circonstanciée, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis, afin qu'il puisse le cas échéant contester les appréciations et les conclusions des agents chargés du contrôle.
9. En l'espèce, la décision litigieuse est notamment fondée sur les éléments obtenus à l'occasion d'auditions d'entreprises clientes de la société Aimante Paris et de salariés de ces entreprises, attestant de l'inexécution totale ou partielle de prestations de formation facturées. Le rapport de contrôle du 2 février 2016 mentionnait de façon suffisamment circonstanciée la teneur des témoignages ainsi recueillis, ainsi que le nom et la qualité des personnes interrogées, pour avoir permis à la société contrôlée de contester, si elle le jugeait utile, les manquements qui avaient été relevés par les agents chargés du contrôle. En outre, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que les agents chargés du contrôle auraient été tenus de prévenir la société contrôlée de leur intention de procéder à ces auditions, de recueillir par écrit les témoignages des personnes auditionnées, et enfin de communiquer à la société contrôlée la copie des procès-verbaux de ces auditions. La société Aimante Paris, qui a été mise à même de présenter des observations écrites, ce qu'elle a fait par un courrier du 25 mars 2016, puis, à nouveau le 10 mai 2016, et orales, son gérant ayant été reçu le 13 avril 2016 au sein des locaux du service régional de contrôle de la formation professionnelle, n'est ainsi pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 6362-10 du code du travail auraient été méconnues et que les droits de la défense et le principe d'une procédure contradictoire n'auraient pas été respectés.
10. Enfin, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la société Aimante Paris et M. A... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle n° 2011-26 du 15 novembre 2011, qui n'a pas de portée réglementaire.
En ce qui concerne les actions réputées conduites par des stagiaires dont les titres et qualités ne sont pas justifiés :
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 6352-1 du code du travail : " La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. (...) " et aux termes de l'article L. 6351-1 du même code : " Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité (...) ". Comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, il résulte de ces dispositions que, si en l'absence d'un statut de formateur, rien n'interdit à des étudiants étrangers en stage de délivrer des prestations de formation, ces stagiaires formateurs doivent toutefois justifier de titres et de qualités en lien avec la formation dispensée.
12. La décision litigieuse a rejeté les actions de formation en français professionnel et en anglais conduites par six stagiaires en convention de stage, de nationalité chinoise, étudiants en marketing, en commerce et en gestion. Il ressort des pièces du dossier que si les diplômes et curriculum vitae de ces six stagiaires établissent qu'ils disposent d'un niveau de maîtrise intermédiaire ou avancé en langue française et, pour certains, également en langue anglaise, ces documents ne font pas apparaître une qualification spécifique pour l'enseignement de ces langues qu'ils étaient censés dispenser par les actions de formation litigieuse. En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les seules circonstances que ces stagiaires justifient d'un haut niveau d'études, notamment au sein d'une université ou d'une école de commerce, et sont capables de s'exprimer en français et en anglais, ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour établir qu'ils disposaient bien des aptitudes et des savoir-faire nécessaires pour enseigner ces disciplines académiques. De surcroît, la " formation d'initiation aux techniques de la formation professionnelle " que la société requérante a elle-même dispensée aux six stagiaires devant conduire les actions de formation ne saurait être regardée, eu égard à son format restreint (une durée de dix heures) et à sa nature, non sanctionnée par un diplôme, comme un titre ou une qualité au sens des dispositions précitées de l'article L. 6352-1 du code du travail. Par ailleurs, la circonstance que les agents de contrôle n'aient pas relevé l'infraction spécifique liée au fait de ne pas justifier des titres et qualités des intéressés prévue à l'article L. 6355-6 du code du travail est sans incidence sur la possibilité pour l'administration de procéder à cette constatation dans le cadre de son contrôle de la réalité des actions de formations menées. De plus, en estimant que les six stagiaires en convention de stage qui avaient dispensé des formations ne justifiaient pas de titres et de qualités en lien avec les prestations réalisées de formation professionnelle, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris s'est limité à vérifier que les dispositions précitées de l'article L. 6352-1 du code du travail étaient respectées et n'a pas fait porter son contrôle sur les qualités pédagogiques que pouvaient présenter ces six stagiaires ; il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 6361-3 du code du travail, qui disposent que " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. (...) ". Enfin, et alors qu'aucune des conventions de stage produites à l'instance ne prévoit de confier des missions de formation aux stagiaires, il n'est ni établi ni même allégué qu'une convention de formation aurait été conclue entre la société requérante et les six personnes chargées de dispenser les formations concernées afin de prévoir une telle possibilité. Dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a pu, sans entacher la décision litigieuse d'une erreur de droit, estimer que la preuve de la réalité des actions de formations remises en cause en raison de l'absence de titres ou de qualités des formateurs n'était pas rapportée par la société Aimante Paris.
13. En cinquième et dernier lieu, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, s'est fondé sur un faisceau d'indices pour rejeter les dépenses liées à trente-huit actions de formations qu'il a estimé ne pouvant être tenues pour réalisées. Il a ainsi légalement pu considérer que la réalité des formations ne pouvait pas être regardée comme établie, nonobstant la production par la société contrôlée des feuilles d'émargement, dès lors que les formations ont été assurées par un stagiaire ne disposant pas des titres et qualités en lien avec l'action de formation, comme il a été dit ci-dessus, ou que les personnes supposées avoir bénéficié de cette formation ont déclaré, lorsqu'elles ont été interrogées lors de l'enquête qui a été menée, ne pas avoir suivi l'action de formation prise en charge. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a ainsi pu écarter la valeur, normalement probante, des feuilles d'émargement lorsqu'elles portaient la mention de l'inscription et la signature de personnes en réalité absentes les jours indiqués et ainsi légalement considérer que l'ensemble des actions de formation effectuées par le même formateur le même jour durant un cours collectif ne pouvaient être considérées comme réellement réalisé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aimante Paris et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Aimante Paris et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aimante Paris, à M. D... A... et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00220