Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2019 par lequel le préfet de police a décidé son transfert vers les autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1917584/8 du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 30 juillet 2019 du préfet de police, a enjoint au préfet de police de convoquer l'intéressée aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 13 février 2020 et
9 avril 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3, et 4 du jugement n° 1917584/8 du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que si l'époux de Mme B..., M. C... D..., réside régulièrement en France, il n'est pas établi, d'une part, que celui-ci participe à l'entretien et l'éducation de leur fille mineure et, d'autre part, qu'il serait le père de l'enfant dont Mme B... est enceinte alors qu'elle a déclaré être séparée de son époux et qu'elle ne justifie d'aucune communauté de vie avec celui-ci ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police ou, à titre subsidiaire, de rejeter la requête ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser Me E... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les services de la préfecture de police ont, le 3 février 2020, enregistré sa demande d'asile en procédure normale ; par suite, la demande du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris est devenue sans objet et il appartiendra à la Cour de constater le non-lieu à statuer ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 3 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les observations de Me E..., avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, a été reçue en préfecture le 29 mai 2019 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espagne le 30 janvier 2019, le préfet de police a saisi le 3 juin 2019 les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont répondu favorablement par une décision du 7 juin 2019. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le préfet de police a décidé le transfert de Mme B... aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme B..., l'arrêté du 30 juillet 2019.
2. Le 3 février 2020 les services de la préfecture de police ont enregistré la demande d'asile Mme B... en procédure normale. En conséquence, la requête est, ainsi que le fait valoir Mme B..., devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : L'Etat versera à Me E..., avocat de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.
Le président de la 8ème chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 20PA00550