Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris " de se prononcer sur le versement " d'une somme, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au préjudice qu'elle estime avoir subi depuis le 1er juin 2006 ainsi que de rétablir le régime indemnitaire correspondant aux fonctions d'analyste qu'elle a exercées au ministère des finances.
Par jugement n° 1609570/5-2 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2018 et le 5 novembre 2018, M. C... A..., veuf de Mme B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609570/5-2 du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme correspondant au préjudice qu'a subi Mme B... depuis le 1er juin 2006 et au rétablissement du régime indemnitaire correspondant aux fonctions d'analyste qu'elle a exercées au ministère des
finances ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 060, 68 euros en réparation du préjudice que Mme B... a subi du 1er juin 2006 au 21 juin 2017 ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les rémunérations accessoires allouées aux inspecteurs exerçant des fonctions informatiques s'élèvent à 19 609, 93 euros et non à 18 390, 79 euros, somme que Mme B... percevait avant son activité syndicale et qui avait fait l'objet d'une modulation de 18, 35 % ; ce montant modulé ne pouvait pas servir de référence au calcul des indemnités qu'elle aurait dû percevoir en qualité de représentante syndicale car aucune modulation ne peut être appliquée pour tenir compte de la manière de servir sous peine de constituer une discrimination syndicale ;
- il aurait dû être tenu compte du taux moyen des primes attribué aux agents du même corps ou cadre d'emploi comme base de calcul des primes de Mme B... ;
- la référence aux rémunérations accessoires du personnel administratif et à celui des informaticiens est illégale ;
- le montant annuel des rémunérations accessoires du personnel administratif est inférieur de 1 106, 56 euros à celui du personnel informaticien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... B... a été recrutée le 1er septembre 1988 en qualité d'inspecteur I... public stagiaire et titularisée dans le corps le 1er septembre 1990. Elle a été promue, en dernier lieu, dans le grade d'inspecteur divisionnaire hors-classe, 2ème échelon le 1er janvier 2016. Elle a exercé des fonctions d'analyste à temps partiel (80 %) au ministère des finances jusqu'au 31 mai 2016. A compter du 1er juin 2006, Mme B... a bénéficié d'une décharge totale de service afin d'exercer des fonctions syndicales auprès de la fédération des cadres CFE-CGC du ministère des finances. Par courrier du 23 février 2016, Mme B... a sollicité le versement d'une somme correspondant à la différence entre le montant des primes qu'elle percevait en qualité d'informaticienne et le montant des primes perçues lors de l'exercice de son mandat syndical. Elle a également demandé à être " rétablie " dans le régime indemnitaire applicable aux informaticiens. Il n'a pas été répondu à cette demande. Mme B... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins d'indemnisation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi depuis le 1er juin 2006. Après le décès de son épouse le 21 juin 2017, M. C... A... a déclaré reprendre l'instance en qualité d'ayant-droit. Par un jugement du 8 février 2018, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité ". Selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, les fonctionnaires
" ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service.
4. En premier lieu, pour calculer le montant des primes et indemnités auxquelles Mme B... avait droit à compter du 1er juin 2006 dans le cadre de la décharge d'activité totale liée à son mandat syndical, il appartenait à l'administration de se référer, non au taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu'occupait Mme B... en qualité d'informaticienne mais à sa situation au moment de cette décharge, même si sa rémunération comprenait une indemnité soumise à une modulation à la baisse.
5. Il résulte de l'instruction qu'en application du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissement publics affectés au traitement de l'information, Mme B... a perçu jusqu'au 31 mai 2006, en sa qualité d'analyste informaticienne, une prime de fonctions ainsi qu'une indemnité appelée " allocation complémentaire de fonctions " soumise à une modulation à la baisse de 18,35 % par rapport au taux moyen attribué aux autres agents du même corps. Le montant annuel brut de ces deux indemnités s'élevait, à cette date, à la somme de 18 390, 79 euros. A compter du 1er juin 2006, dans le cadre de sa décharge d'activités liée à l'exercice d'un mandat syndical, Mme B... a perçu des primes d'un montant annuel brut de 18 503, 37 euros. Par conséquent, Mme B... a perçu l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi.
6. En second lieu, si la fiche financière comparative établie par le ministère des finances indique que jusqu'au 31 mai 2006, la rémunération de Mme B... était soumise au " régime informaticien " alors qu'à compter de cette même date, elle a été soumise au " régime indemnitaire " dont M. A... soutient qu'il serait moins favorable que le premier, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, Mme B... a perçu, lors de sa décharge totale d'activité, l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à son emploi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui n'établit pas que son épouse aurait subi un préjudice financier lié à la décharge d'activité pour l'exercice de son mandat syndical, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 juillet 2020.
Le rapporteur,
C. D...La présidente,
M. F...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00951