Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'institut médico-éducatif " la Pépinière " représenté par sa directrice a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 30 octobre 2009 par laquelle le conseil départemental du Nord a refusé l'admission D... B... au bénéfice de l'aide sociale au titre de ses frais d'hébergement pour son accueil de jour s'agissant de la période du 16 février 2009 au 15 février 2010.
Par une décision du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, l'institut médico-éducatif " la pépinière ", représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord ;
2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2009 du conseil départemental du Nord refusant l'admission D... B... au bénéfice de l'aide sociale au titre de ses frais d'hébergement pour son accueil de jour s'agissant de la période du 16 février 2009 au 15 février 2010.
Elle soutient que si en application des dispositions de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, le département peut contester la décision de maintien de la personne handicapée dans un établissement adapté, il ne peut pas simplement refuser de prendre en charge les sommes liées à ce maintien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le département du Nord, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00399.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport D... A...,
- et les conclusions D... Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 15 février 1989, a été accueillie pendant toute son enfance au sein de l'institut médico éducatif (IME) " la Pépinière " à Loos, établissement qui accueille des enfants et jeunes adultes déficients visuels avec un handicap associé âgés de six à vingt ans. Puis dans l'attente d'une place au sein d'un établissement spécialisé pour adultes, elle a été autorisée par décision du 20 février 2009 de la commission de la maison départementale des personnes handicapées du Nord à continuer, en application de l'amendement Creton, à être accueillie dans cette structure en qualité d'adulte handicapé à raison de quatre jours par semaine en semi internat du 16 février 2009 au 15 février 2010. Le département du Nord lui a refusé par décision du 30 octobre 2009 le bénéfice de la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement s'agissant de la période du 16 février 2009 au 15 février 2010 au motif que l'établissement n'est pas agréé pour l'accueil de jour. Le recours gracieux formé par l'IME " la Pépinière " contre cette décision a été rejeté. Par une décision du 18 septembre 2018, dont l'IME " la Pépinière " relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté son recours formé contre la décision du 30 octobre 2009.
2. Aux termes de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles : " La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée./ Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière. / Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 (...) ".
3. Par les dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu prévoir tant la continuité de l'accueil du jeune handicapé adulte qui ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, que la continuité de la prise en charge des frais d'hébergement et de soins de l'intéressé. Il résulte également de ces dispositions que la décision de la commission décidant le maintien, dans l'attente d'une solution adaptée, dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement agréé est supérieur, au-delà de cet âge, s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge ces frais dans l'établissement qu'elle désigne. Dans ce cas, la prise en charge des frais relevant de l'aide sociale doit prendre effet à compter de la date d'expiration de la prise en charge précédente.
4. Comme il a été dit, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans sa séance du 20 février 2009, a décidé du maintien, en application des dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, D... B... en accueil de jour au sein du centre médico-éducatif " La Pépinière " à Loos pour la période allant du 16 février 2009, lendemain de la date anniversaire de ses vingt ans, au 15 février 2010. Cette décision, en application des dispositions précitées de l'article L. 242-4, s'imposait au conseil départemental du Nord, compétent pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte. Dès lors, le président du conseil départemental du Nord ne pouvait, comme il l'a fait à tort par sa décision litigieuse du 30 octobre 2009, se prévaloir de la seule circonstance que le centre médico-éducatif " La Pépinière " de Loos n'était pas habilité à recevoir des personnes handicapées en accueil de jour pour refuser de prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement les frais de séjour D... B....
5. Par suite, l'IME " la Pépinière " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 18 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 octobre 2009 par laquelle le conseil départemental du Nord a refusé l'admission D... B... au bénéfice de l'aide sociale au titre de ses frais d'hébergement pour son accueil de jour s'agissant de la période du 16 février 2009 au 15 février 2010.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord et la décision du 30 octobre 2009 du conseil départemental du Nord refusant l'admission D... B... au bénéfice de l'aide sociale au titre de ses frais d'hébergement pour son accueil de jour s'agissant de la période du 16 février 2009 au 15 février 2010 sont annulées.
Article 2 : L'institut médico-éducatif " la Pépinière " est renvoyé devant le président du conseil départemental du Nord afin qu'il procède à la détermination et au paiement de la somme due au titre de l'admission à l'aide sociale D... B... pour la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période du 16 février 2009 au 15 février 2010.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'institut médico-éducatif " la pépinière ", au département du Nord et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
H. VINOT
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00399