La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2020 | FRANCE | N°19PA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 novembre 2020, 19PA00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 28 mars 2017 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a refusé de l'intégrer dans le corps des adjoints administratifs, a mis fin à son détachement et a fixé le principe de son licenciement, l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel la maire de Paris, en sa qualité de présidente du CASVP, a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2017 ainsi que

l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le CASVP a prononcé sa réintégration da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 28 mars 2017 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a refusé de l'intégrer dans le corps des adjoints administratifs, a mis fin à son détachement et a fixé le principe de son licenciement, l'arrêté du 29 mars 2017 par lequel la maire de Paris, en sa qualité de présidente du CASVP, a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2017 ainsi que l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le CASVP a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine, d'autre part, d'enjoindre au CASVP de prononcer sa réintégration effective dans le corps des adjoints administratifs ou des agents d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge du CASVP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1709038/2-3 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709038/2-3 du 20 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au CASVP de la réintégrer dans ses effectifs et d'assurer son reclassement à un poste correspondant à ses qualifications et compétences, avec intégration dans le corps des adjoints administratifs ou des agents d'accueil, dans un délai maximum d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CASVP le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de communication des documents à la commission administrative paritaire n'a pas été respecté ;

- les décisions du 28 mars 2017 sont insuffisamment motivées ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ;

- la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, le CASVP, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, du fait de sa tardiveté ;

- la requête est irrecevable, faute de contenir un moyen d'appel ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- les observations de Me A..., avocat de Mme F..., et de Me Belahouane, avocat du CASVP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... épouse C... a été recrutée le 10 avril 2001 par le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) en qualité d'aide-soignante. Elle a été titularisée le 10 avril 2002. Par un avis du 18 avril 2011 confirmé le 25 juillet 2011, le comité médical départemental a estimé que l'intéressée était définitivement inapte aux fonctions d'aide-soignante mais a reconnu son aptitude à exercer des fonctions administratives. Après une formation théorique, elle a suivi, au sein des services du CASVP, un stage pratique qui a débuté le 5 novembre 2012 et s'est poursuivi jusqu'au 5 septembre 2013. Elle a ensuite été placée, à compter du 1er avril 2015, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs. Après avis défavorable de la commission administrative paritaire (CAP) sur sa demande d'intégration dans ce corps, Mme F... a été maintenue en détachement jusqu'au 31 mars 2017. Le 2 février 2017, elle a de nouveau sollicité son intégration dans le corps des adjoints administratifs. La CAP s'est à nouveau prononcée défavorablement sur cette demande. Par courrier du 28 mars 2017, le CASVP a informé Mme F... de son refus de l'intégrer dans le corps des adjoints administratifs, de la fin de son détachement dans ce corps et de son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2017. Par un arrêté du 29 mars 2017, la maire de Paris, en sa qualité de présidente du CASVP, a prononcé le licenciement annoncé. Par un arrêté du 6 avril 2017, le CASVP a prononcé la réintégration de l'intéressée dans son corps d'origine à compter du 1er avril 2017. Mme F... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 28 mars 2017 et des arrêtés des 29 mars et 6 avril 2017.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) " Selon l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " Enfin, l'article R. 431-1 de ce même code précise : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 20 décembre 2018, mis à disposition du conseil de Mme F... le lendemain sur l'application Télérecours, et consulté le même jour, a été également notifié par voie postale au domicile de Mme F..., avec accusé de réception le 24 décembre 2018. Le délai prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui est un délai franc, courait donc jusqu'au lundi 25 février 2019 à vingt-quatre heures. La requête d'appel introduite pour Mme F... a été enregistrée au greffe de la Cour au moyen de l'application Télérecours le 26 février 2019, à 0h17, après l'expiration de ce délai. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre d'action sociale de la ville de Paris, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... épouse C... et au centre d'action social de la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseure,

- M. E..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. E...Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00857
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : BODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-24;19pa00857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award