Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de l'exonération, prévue à l'article 795 A du code général des impôts, de droits de mutation dus au titre de la transmission du château de Maurepart, sis à Brigné-sur-Layon (Maine-et-Loire), inclus dans la succession de Mme G....
Par un jugement n° 1700581/1-1 du 23 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, M. F..., représenté par Me A... et Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700581/1-1 du 23 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2016 du ministre de l'économie et des finances et de l'admettre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 795 A du code général des impôts au titre du château de Maurepart ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dépôt de la demande d'exonération n'était pas tardif compte tenu du délai applicable tel qu'il lui a été signifié par le service ;
- les modalités de visite du château de Maurepart remplissent les conditions de l'article 795 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé le bénéfice de l'exonération, prévue à l'article 795 A du code général des impôts, des droits de mutation dus au titre de la transmission du château de Maurepart, sis à Brigné-sur-Layon (Maine-et-Loire), inclus dans la succession de Mme G..., décédée le 7 avril 2011. Il fait appel du jugement du 23 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 795 A du code général des impôts : " Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret ". Aux termes de l'article 281 bis de l'annexe III au code général des impôts : " Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent. " L'article 641 du même code précise que : " Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la copie de la demande de convention présentée par M. F... pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts est parvenue au service des impôts de Saumur le 2 novembre 2011. A cette date, le délai de six mois fixé par l'article 641 du code général des impôts, qui courait à compter du jour du décès de Mme E..., dont la succession est l'objet de la demande d'exonération des droits de mutation, soit le 7 avril 2011, avait expiré depuis le 8 octobre 2011. Pour soutenir que ce délai de six mois devait courir à compter non pas du jour du décès de Mme E..., mais du premier jour du mois suivant ce décès, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement implicite des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la réponse en ce sens que lui a adressée le service des impôts de Saumur le 9 janvier 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de déclaration, à sa question portant, au demeurant, sur les seules déclarations de succession et non sur les demandes d'exonération des droits de mutation, ces dispositions du livre des procédures fiscales n'étant en tout état de cause pas opérantes à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que sa demande était tardive.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. D..., premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le rapporteur,
A. D...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01112 2