Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... veuve C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1816885/6-2 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2019, Mme B... veuve C..., représentée par la SELARL BDG Avocats associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1816885/6-2 du 4 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B... veuve C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... veuve C..., ressortissante algérienne née le 2 janvier 1962, entrée sur le territoire en août 2012, a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien d'un an qui lui avait été délivré dans le cadre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié à raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 août 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante fait appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il est constant que Mme B... veuve C... souffre d'un cancer du sein pour lequel elle a subi une tumorectomie. Pour refuser le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de police s'est approprié le contenu de l'avis du 30 avril 2018 du collège de médecins de l'OFII aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, la requérante, qui fait valoir qu'elle ne peut être soignée qu'en France, produit deux certificats, établis respectivement le 6 janvier 2017 par un praticien oncologue de l'hôpital Gustave Roussy, qui certifie alors qu'elle est suivie par chimiothérapie et radiothérapie pour un cancer du sein soigné, notamment par le médicament " létrozole ", et le 19 septembre 2018 par un médecin généraliste à Paris, qui indique que les soins sont coordonnés avec l'Institut Gustave Roussy. Ces certificats ne se prononcent toutefois pas sur la disponibilité du traitement suivi par l'intéressée en Algérie. La requérante produit également des attestations d'un médecin généraliste à Tizi-Ouzou, qui indique, le 31 octobre 2018, qu'elle doit poursuivre son traitement médical sur le territoire français dès lors que l'Algérie fait face à une pénurie de médicaments et au coût exorbitant des explorations médicales qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, et d'un pharmacien, de la même ville, selon lequel le " létrozole " 2.5 mg est souvent manquant à cause des perturbations récurrentes du marché des produits pharmaceutiques en Algérie. Toutefois ni ces éléments, ni l'attestation d'un pharmacien, datée du 14 janvier 2020, selon lequel le " létrozole " n'est pas disponible dans son officine, ni des articles de presse datant de 2010, 2016 et 2018 sur les soins du cancer en Algérie, ne sont suffisamment précis et circonstanciés pour infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la possibilité, pour la requérante, de bénéficier effectivement de son traitement en Algérie, alors que le préfet de police produit la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques, datée du 1er juillet 2018, incluant le " létrozole " sous quatre formes distinctes, et un article de presse selon lequel le protocole à base, notamment, de " létrozole " est le plus prescrit et présente l'avantage d'une disponibilité régulière ainsi que d'un coût raisonnable, et fait également valoir sans être contesté que le système de protection sociale algérien permet la prise en charge des traitement contre le cancer. Dans ces conditions, la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. La décision attaquée n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Si la requérante, qui déclare résider sur le territoire depuis 2012, se prévaut de la présence en France de son fils, en situation régulière, de sa belle-fille ainsi que de ses petits-enfants de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident ses deux filles, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme B... veuve C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... veuve C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. D..., premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le rapporteur,
A. D...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03185 2