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24/12/2020 | FRANCE | N°18PA03696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 décembre 2020, 18PA03696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, sous le numéro 1508758, d'annuler l'arrêté du 31 août 2015 par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne lui a infligé un blâme, de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, d'enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à sa réintégration à son grade et à ses fonctions antérieures et de mettre à la charge du département du

Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, sous le numéro 1508758, d'annuler l'arrêté du 31 août 2015 par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne lui a infligé un blâme, de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, d'enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à sa réintégration à son grade et à ses fonctions antérieures et de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, sous le numéro 1607593, d'annuler l'arrêté du 24 août 2016 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2016 et d'enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à sa réintégration, à la reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter du 1er octobre 2016.

3°) Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, sous le numéro 1705286, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2017 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 2017, d'enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à sa réintégration dans les cadres de la fonction publique hospitalière à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juin 2017 et de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1508758, 1607593, 1705286 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 2016 et a rejeté les demandes dirigées contre les arrêtés du 31 août 2015 et du 22 mai 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2018 et le 11 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508758, 1607593, 1705286 du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les arrêtés du 31 août 2015, du 24 août 2016 et du 22 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de la réintégrer dans les cadres de la fonction publique hospitalière à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 2016 ;

4°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;

5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- l'arrêté du 31 août 2015 a été pris en méconnaissance du délai de convocation et de quorum du conseil de discipline ;

- cet arrêté est disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;

- le tribunal a irrégulièrement prononcé un non-lieu s'agissant de l'arrêté du 24 août 2016 ;

- la composition de la commission administrative paritaire statuant en formation disciplinaire préalable à cet arrêté était irrégulière ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté du 22 mai 2017 est entaché d'une irrégularité de procédure, dès lors qu'elle n'a pu prendre connaissance du rapport de saisine de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 ;

- cet arrêté méconnaît le principe non bis in idem ;

- les faits reprochés sont soit trop anciens soit non établis.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2019 et le 16 juillet 2019, le département du Val-de-Marne, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département du Val-de-Marne soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables comme tardives ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2018, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., pour le département du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., recrutée par le département du Val-de-Marne à compter du 4 octobre 2000 en qualité d'agent des services hospitaliers, a été titularisée à compter du 1er novembre 2003 en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé. Déclarée inapte à ses fonctions en avril 2007, elle a été reclassée sur des postes administratifs à compter de 2010. Par un arrêté du 31 août 2015, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a infligé un blâme. Par un arrêté du 24 août 2016, retiré par un arrêté du 10 mars 2017, le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2016. Par un arrêté du 22 mai 2017, le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juin 2017. Mme A... fait appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2016 et rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2015 et de l'arrêté du 22 mai 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 août 2016 licenciant Mme A... pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2016 a été retiré par l'article 1er d'un arrêté du 10 mars 2017, prononçant de nouveau, par son article 2, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... à compter du 1er avril 2017. Il est constant que Mme A... n'a pas contesté l'article 1er de cet arrêté et s'est d'ailleurs désistée de sa demande tendant à l'annulation de son article 2. Ainsi, le retrait de l'arrêté du 24 août 2016 avait acquis un caractère définitif avant que le tribunal administratif de Melun statue. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en prononçant un non-lieu sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté, quand bien même il aurait reçu exécution.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 31 août 2015 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ".

4. Il résulte de ces dispositions que la sanction de blâme, sanction disciplinaire du premier groupe selon l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peut être prononcée par l'autorité disciplinaire sans consultation préalable du conseil de discipline. Les moyens tirés de ce que le président du conseil général du Val-de-Marne n'aurait pas respecté le délai de convocation au conseil de discipline de quinze jours prévu par l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ainsi que les règles de quorum devant le conseil de discipline doivent ainsi être écartés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été invitée par un courrier du 30 juillet 2015 à consulter son dossier individuel et à être entendue par sa hiérarchie, assistée d'un défenseur de son choix. Au cours d'un entretien préalable qui s'est tenu le 12 août 2015, elle a été informée des griefs retenus et mise en mesure de présenter utilement sa défense. Le moyen tiré de l'atteinte au droit de la défense doit ainsi être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ce que ne conteste d'ailleurs pas Mme A..., que, dans le cadre de son activité au service de l'accueil physique et téléphonique à l'Espace départemental des solidarités de Créteil où elle était affectée, l'intéressée a continué en 2015 à prendre ses fonctions d'agent d'accueil en retard et à avoir un comportement inapproprié du fait de son agressivité envers ses collègues de travail et sa hiérarchie. De tels faits, qui sont sans lien avec le handicap physique de Mme A... et qui ne sont pas utilement contredits par la référence à des appréciations sur les compétences professionnelles émises en 2012 et 2014, révèlent les manquements de Mme A... à ses obligations professionnelles et justifiaient la sanction de blâme attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée par rapport aux faits reprochés doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 mai 2017 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " ... Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le président du conseil départemental du Val-de-Marne au vu de la séance de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline le 4 janvier 2017, cet arrêté mentionnant que Mme A..., assistée du défenseur de son choix, a pris connaissance du son dossier administratif, y compris du rapport de saisine du conseil de discipline, lors de la consultation de son dossier administratif le 6 juin 2016, ce qui n'est pas contesté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire aurait été saisie d'un rapport distinct de celui précité. Ainsi, le moyen tiré de ce que Mme A... n'aurait pas pu prendre connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline en méconnaissance de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué repose sur l'incapacité persistante de Mme A... à effectuer les tâches administratives qui lui étaient demandées malgré l'accompagnement personnalisé assorti de formations dont elle a bénéficié et sur son incapacité systématique à nouer et entretenir des relations professionnelles qui ne soient pas conflictuelles et gravement nuisibles au bon fonctionnement des services où elle a été affectée, sur une période s'étendant de 2010 à 2016 correspondant aux douze affectations successives de l'intéressée au sein des services du département du Val-de-Marne. Ces faits ne sont pas contestés et ne sont notamment pas contredits par des rapports des 13 septembre 2012 et 13 mai 2015 qui font état de progrès réalisés par Mme A... ou de sa bonne volonté. Dans ces conditions, les faits d'inaptitude professionnelle reprochés à l'intéressée sur une période de six années sont établis. A cet égard, la circonstance que l'intéressée s'est trouvée sans affectation pendant certaines périodes ne remet pas en cause l'inaptitude professionnelle de Mme A... constatée durant la période courant de 2010, année de son reclassement sur un poste administratif, au 1er octobre 2016, l'absence d'affectation ayant pour l'essentiel pour origine son propre fait qui a conduit ses autorités hiérarchiques successives à solliciter son départ du service et a nécessité d'effectuer des recherches pour retrouver un emploi adapté. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur la base d'une période d'activité trop limitée dans le temps ou trop ancienne.

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, eu égard à l'incapacité persistante de Mme A... à effectuer les tâches demandées et à son comportement général caractérisé par des difficultés relationnelles systématiques, le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de la licencier pour insuffisance professionnelle.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ".

11. Il résulte de ces dispositions que le délai au-delà duquel les faits ne sont plus susceptibles de fonder une décision de l'administration s'applique aux seules sanctions et non aux décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit en prenant en compte des faits antérieurs à 2014 doit ainsi être écarté.

12. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... se fonde sur son aptitude à exercer ces fonctions et ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire. La requérante n'est par suite et en tout état de cause pas fondée à soutenir que le principe " non bis in idem " aurait été méconnu.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2016 et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 août 2015 et du 22 mai 2017. Ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et des arrêtés précités, ainsi que celles à fin d'injonction, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'illégalité. Les conclusions indemnitaires de Mme A..., fondées sur l'illégalité fautive qu'aurait commise l'intimé, doivent ainsi être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au département du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2020.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

F. PLATILLERO

Le greffier,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 18PA03696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03696
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : TOLOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-24;18pa03696 ?
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