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25/03/2021 | FRANCE | N°19PA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 25 mars 2021, 19PA01675


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2019 et 16 janvier 2020, la SARL Jazz Radio Dab, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 avril 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radio en catégorie D diffusé par voie hertzienne en mode numérique dénommé Jazz Radio ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2019-183 du 24 avril 2019 par laque

lle le CSA a autorisé la SAS Newco G à utiliser les ressources radioélectriques qui co...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2019 et 16 janvier 2020, la SARL Jazz Radio Dab, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 avril 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radio en catégorie D diffusé par voie hertzienne en mode numérique dénommé Jazz Radio ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision n° 2019-183 du 24 avril 2019 par laquelle le CSA a autorisé la SAS Newco G à utiliser les ressources radioélectriques qui composent la couche métropolitaine dénommée M2 pour l'exploitation d'un service de radio en catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé BFM Radio ;

3°) d'enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans le cadre de l'appel à candidatures lancé le 25 juillet 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du CSA rejetant sa candidature prise lors de la réunion du collège plénier du 24 avril 2019 ne comporte aucune signature identifiable qui permettrait d'attester que ce procès-verbal est conforme à la réalité des débats en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le CSA a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa programmation était déjà représentée par les radios FIP et France Musique ;

- eu égard au contexte radiophonique très concurrentiel avec une rareté particulière de la ressource radioélectrique, le CSA a méconnu l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels en autorisant le service BFM Radio dont la programmation consiste en la diffusion d'informations en continu alors que la radio du service public France Info est déjà autorisée à exploiter un service en Dab + ainsi que les radios Europe 1, RMC et France Inter qui disposent de larges plages d'information dans leurs programmations ; en outre, le service BFM Radio se contente de retransmettre à la radio les programmes de la chaîne de télévision BFM TV et, par suite, sa programmation ne peut être qualifiée d'originale ; par ailleurs, le CSA n'est pas fondé à lui opposer qu'elle ne saurait satisfaire un grand nombre d'auditeurs alors qu'il a autorisé un nouveau service de radio dénommé Air Zen dont le programme porte sur le bien-être qui peut être qualifié de " niche " comme le jazz ;

- en attribuant trois autorisations en Dab + à des radios du groupe NextTVRadio-Altice (RMC, BFM Business et BFM Radio), le CSA a porté atteinte à l'objectif de diversification des opérateurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2019 et 25 février 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2019 et les 21 et 24 février 2021, la société NewCo G, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Jazz Radio Dab au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 11 février 2021, la présidente de la 8ème chambre de la Cour a informé les parties que, dans l'hypothèse où elle serait amenée à prononcer l'annulation des décisions en litige, une telle annulation pourrait comporter un effet différé (CE, 12 décembre 2014, société RML, n° 364775).

Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2021, la SARL Jazz Radio Dab déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une ordonnance du 3 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2021 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1 Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2021, la SARL Jazz Radio Dab a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il convient d'en donner acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société NewCo G présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Jazz Radio Dab.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société NewCo G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jazz Radio Dab, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la société NewCo G.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01675
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio. Octroi des autorisations.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-25;19pa01675 ?
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