Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du
11 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette même durée.
Par un jugement n° 2002069 du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par
Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2019 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il ne répond pas au moyen tiré d'une erreur de droit ;
- l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus de certificat de résidence, est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation pour l'appréciation de son admission exceptionnelle au séjour ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, est privé de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté litigieux, en ce qu'il porte refus du délai de départ volontaire, est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté litigieux, en ce qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est entaché d'une insuffisance de motivation, est privé de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 22 octobre 1986 à Akbou (Algérie), est entré en France le 1er octobre 2010 muni d'un visa " étudiant ". Par arrêtés du 20 janvier 2014 et du
31 juillet 2015, les autorités préfectorales compétentes ont refusé son admission au séjour et l'ont obligé à quitter le territoire français. Il n'a pas exécuté ces mesures. Il a, par la suite, fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2019, lui refusant l'octroi d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il serait éloigné, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en lui indiquant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette même durée. M. A... fait appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort du document produit par M. A... pour la première fois en appel, intitulé " confirmation de rendez-vous " et daté du 24 août 2017, que les services de la sous-préfecture du Raincy ont enregistré sa " demande de rendez-vous (...) pour " Admission exceptionnelle au séjour " ", et l'ont convoqué le 5 janvier 2018 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Or, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet aurait exercé le pouvoir discrétionnaire dont il est investi sur ce point, pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. A.... M. A... est donc fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A.... Il y a lieu, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002069 du Tribunal administratif de Montreuil du 3 novembre 2020 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. C..., président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2021.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03770 2