Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau du 15 septembre 2015 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
Par une décision du 4 décembre 2015, la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande.
Par une décision du 18 septembre 2017, la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé les décisions de la commission départementale d'aide sociales des Pyrénées-Atlantiques et de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et, d'autre part, a accordé à M. C... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour une durée de douze mois.
Par une décision n° 417241 du 30 novembre 2018, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, a, d'une part, annulé la décision de la commission centrale d'aide sociale du 18 septembre 2017 et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la commission centrale d'aide sociale.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00083.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt avant-dire droit du 12 novembre 2020, statuant sur la requête présentée par M. C..., enregistrée le 15 décembre 2015, la Cour a ordonné un supplément d'instruction à l'effet d'inviter M. C... à produire tous éléments probants permettant à la Cour d'apprécier le montant de l'ensemble des ressources mensuelles du foyer fiscal qu'il formait avec sa mère lors du dépôt de sa demande de protection complémentaire en matière de santé.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2020, M. C... confirme les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques et de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
Il soutient que :
- hospitalisé à la demande d'un tiers du 14 mai au 28 juillet 2015, il est en difficulté pour régler le forfait hospitalier qui lui incombe, son revenu moyen des douze derniers mois s'élevant à 654 euros mensuels ;
- n'ayant pas été averti de la séance du 4 décembre 2015 de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques, il n'a pas eu la possibilité de s'y rendre.
- l'avis d'imposition de 2016 de sa mère sur les revenus de l'année 2015 fait apparaître une absence de revenus au titre de cette année ;
- son propre avis d'imposition de 2016 sur les revenus de l'année 2015 fait apparaître un revenu annuel de 9 202 euros au titre de cette année, soit une moyenne mensuelle de 766,83 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret (...) ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. (...). / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ". Aux termes de l'article D. 861-1 du même code applicable au titre de l'année 2015 : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 644,52 euros pour une personne seule. ". Aux termes de l'article R. 861-3 du même code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° de 50% au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ". En vertu de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, (...) des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; / 2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ; / 3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que le droit à une protection complémentaire en matière de santé d'une personne faisant partie d'un foyer défini dans les conditions prévues à l'article R. 861-2 doit, alors même que cette personne n'est pas celle à qui, en vertu des dispositions de cet article, il appartient de faire au nom de son foyer la demande de couverture complémentaire, être apprécié dans le cadre de ce foyer et compte tenu de l'ensemble des ressources dont ce dernier dispose.
3. Il résulte de l'instruction que M. C..., né le 7 janvier 1992 et jeune majeur de moins de 25 ans à la date du 11 août 2015, date du dépôt de sa demande de protection complémentaire, habitait alors chez sa mère, Mme B.... Il faisait ainsi partie de son foyer au sens des dispositions précitées de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence de prendre en considération, pour apprécier son droit à la protection complémentaire, l'ensemble des ressources dont disposait, à la date de sa demande, le foyer qu'il formait avec sa mère.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition de l'année 2016 relatifs aux revenus perçus en 2015 par M. C... et par sa mère, que les revenus du foyer se sont élevés à la somme annuelle totale de 9 886 euros. Ce montant étant inférieur au plafond de ressources fixé par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale à 12 966,78 euros pour un foyer composé de deux personnes, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 15 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Par suite, la décision du 15 septembre 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et la décision du 4 décembre 2015 de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques doivent être annulées et M. C... doit être admis à la protection complémentaire santé à compter du 1er août 2015, premier jour du mois de dépôt de sa demande, pour une période d'un an renouvelable.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2015 de la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques et la décision du 15 septembre 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau refusant à M. C... le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sont annulées.
Article 2 : M. C... est admis à la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er août 2015 pour une période d'un an renouvelable.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président de la formation de jugement,
- Mme D..., magistrat honoraire,
- Mme Collet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00083