Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes d'annuler la décision du 21 juin 2016 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a refusé l'attribution de l'aide médicale de l'Etat.
Par une décision du 4 juillet 2017, la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2017, M. B... a demandé à la commission centrale d'aide sociale de modifier la décision de la commission départementale d'aide sociale.
Il soutient que le montant des revenus au vu desquels lui a été refusée l'aide médicale de l'Etat était erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00214.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- l'arrêté du 18 mars 2016 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, le 19 mai 2016, l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, qui lui a été refusée par une décision du 21 juin 2016 au motif que ses ressources annuelles d'élevaient à 9 049 euros et étaient donc supérieures au plafond fixé pour le bénéfice de cette allocation. Par une décision du 4 juillet 2017, la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 40 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 : " Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. / Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. / Ne sont pas prises en compte les ressources mentionnées à l'article R. 861-10 du même code. / Sont déduites les charges mentionnées à l'article R. 861-9 de ce code. / Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. / Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code ". Aux termes de l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. Aux termes, enfin, de l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / (...) / 2° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne ".
3. Le foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d'une personne, M. B.... La demande initiale ayant été déposée le 19 mai 2016, la période de référence s'étend du 1er mai 2015 au 31 mai 2016.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a indiqué sur le formulaire de demande Cerfa qu'il a rempli et signé le 9 mai 2016 qu'il était entrepreneur, que son foyer se composait d'une personne, que le montant des ressources qu'il avait perçues au cours des douze derniers mois s'élevait à 8 300 euros et qu'il était logé à titre gratuit depuis le 9 octobre 2012. Si M. B... soutient que ce montant, qu'il avait lui-même déclaré, était erroné, il ne l'établit pas par la seule production de ses avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 et 2017 mentionnant un revenu total de 13 000 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par ailleurs, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, il convient d'ajouter à cette somme de 8 300 euros une somme forfaitaire de 749 euros au titre de l'avantage en nature procuré par l'occupation d'un logement à titre gratuit. Les ressources de M. B... étaient donc supérieures au plafond de 8 653 euros mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'aide médicale de l'Etat à une personne seule.
5. C'est donc à bon droit que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté le recours de M. B... dirigé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui refusant l'attribution de l'aide médicale d'Etat. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président de la formation de jugement,
- Mme C..., magistrat honoraire,
- Mme Collet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00214