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30/04/2021 | FRANCE | N°19PA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 avril 2021, 19PA00473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et son curateur, l'Association de tutelles dans l'intérêt des majeurs protégés pour la Loire-Atlantique (ATIMP 44) ont demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique d'annuler la décision du 8 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a admis M. A... au bénéfice de l'aide sociale au titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement en famille d'accueil pour la période allant du 7 février 2016 au 6 février 2021,

en tant qu'elle refuse d'admettre en déduction des ressources de l'intéressé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et son curateur, l'Association de tutelles dans l'intérêt des majeurs protégés pour la Loire-Atlantique (ATIMP 44) ont demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique d'annuler la décision du 8 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a admis M. A... au bénéfice de l'aide sociale au titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement en famille d'accueil pour la période allant du 7 février 2016 au 6 février 2021, en tant qu'elle refuse d'admettre en déduction des ressources de l'intéressé les charges de mutuelle à hauteur des frais réels, ainsi que les frais de curatelle.

Par une décision du 6 février 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique a réformé la décision du 8 juin 2016 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique uniquement en tant qu'elle n'avait pas admis la déduction des frais réels de mutuelle.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2017, et des mémoires enregistrés les 14 novembre 2017 et 12 février 2018, M. A... et l'ATIMP 44 demandent d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique en tant qu'elle a refusé d'accorder à M. A... la déduction des frais de curatelle.

Ils soutiennent que M. A... doit s'acquitter de frais de curatelle ; que cette dépense constitue pour lui une dépense obligatoire exclusive de tout choix de gestion et est en conséquence déductible de ses ressources, en vertu des articles L. 132-3, L. 344-5, D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2018, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que selon le règlement départemental d'aide sociale, il ne peut être procédé à la prise en charge de ces frais si les capitaux placés sont supérieurs à 7 800 euros et qu'en l'espèce, le montant des capitaux placés de M. A... s'élève à 25 454,70 euros.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. A....

Il soutient que :

- par décision du 18 mars 2021, il a admis la déduction des frais de curatelle acquittés par M. A... et, par conséquent, lui a adressé une régularisation d'aide sociale d'un montant de 1 144,88 euros correspondant à la période du 7 février 2016 au 31 octobre 2019, M. A... n'étant plus éligible à l'aide sociale à compter de cette dernière date ;

- la requête de M. A... est ainsi devenue sans objet.

Un mémoire a été produit le 9 avril 2021, soit après la clôture de l'instruction, par M. A... et l'ATIMP 44.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00473.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 juin 2016, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a admis M. A... au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en famille d'accueil pour la période allant du 7 février 2016 au 6 février 2021. M. A... et son curateur, l'Association de tutelles dans l'intérêt des majeurs protégés pour la Loire-Atlantique (ATIMP 44), demandent l'annulation de cette décision et de celle de la commission départementale d'aide sociale de la Loire-Atlantique du 6 février 2017 uniquement en tant qu'elles ont refusé d'admettre, en déduction des ressources de M. A..., ses frais de curatelle.

2. Par décision du 18 mars 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a admis la déduction des frais de curatelle acquittés par M. A... et lui a adressé une régularisation d'aide sociale d'un montant de 1 144,88 euros correspondant à la période allant du 7 février 2016 au 31 octobre 2019. Il soutient sans être contredit qu'à compter de cette date, M. A... n'était plus éligible à l'aide sociale et ne pouvait donc bénéficier d'une prise en charge de ses frais de curatelle au titre de la période allant du 1er novembre 2019 au 6 février 2021.

3. Il s'ensuit que la requête de M. A... et de son curateur, l'ATIMP 44, est devenue sans objet. Il y a lieu en conséquence de prononcer le non lieu à statuer sur cette requête.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... et de son curateur, l'ATIMP 44.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de tutelles dans l'intérêt des majeurs protégés pour la Loire-Atlantique, à M. B... A..., et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de la formation de jugement,

- Mme C..., magistrat honoraire,

- Mme Collet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00473
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Accueil et hébergement.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-30;19pa00473 ?
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